Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 janv. 2025, n° 2407304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 décembre 2024, M. A D, représenté par la Selarl Ares, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° R53-2024-11-08-00004 du directeur interrégional de la Mer Nord Atlantique – Manche ouest (DIRM NAMO) du 8 novembre 2024 portant modification de l’article 4 du règlement local de la station de pilotage de Lorient et fixant à 45 ans l’âge limite pour se présenter au concours de pilote maritime de la station, ensemble l’avis de concours du 6 décembre 2024 en tant qu’il autorise les candidats âgés de 45 ans au plus à le présenter, à titre exceptionnel ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que les décisions en litige préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation, ainsi qu’à l’intérêt public :
* le concours est imminent, étant organisé du 27 février au 5 mars 2025 et le recrutement d’un pilote sera difficilement réversible ;
* si le recrutement d’un troisième pilote ne lui préjudicie pas, le fait d’autoriser spécifiquement les candidats âgés de 40 à 45 ans pose question, à l’aune des précédentes incursions des pilotes de la station de la Loire dans la gestion de celle de Lorient ;
* le code des transports fixe, en son article R. 5341-24, la limite d’âge à 35 ans ; le fait d’autoriser les candidatures entre 35 et 40 ans est déjà dérogatoire ;
* il existe un risque que le pilote ainsi recruté souhaite modifier les conditions de gouvernance de la station et soit favorable à un rapprochement avec la station de la Loire ;
* il sera en charge de la formation du nouveau pilote, plus difficile qu’avec une personne plus jeune ;
* compte tenu des conditions pour bénéficier des droits à pension, l’arrêté en litige induit une possible dérégulation de la gestion des pensions au niveau de la station ; un nouveau pilote devra être en poste jusqu’à 60 ans pour bénéficier d’une retraite à taux plein ;
* le recrutement d’un pilote âgé porte atteinte à l’intérêt public, eu égard à la durée très conséquente de la nécessaire formation préalable à la prise effective et autonome de poste ;
* l’illégalité de la dérogation prévue sur la limite d’âge fragilise le processus de recrutement de ce troisième pilote, pourtant nécessaire ;
* la suspension sollicitée n’affecte pas l’intérêt public, dès lors qu’elle ne fait en réalité pas obstacle à l’organisation du concours et au recrutement d’un troisième pilote ; la contestation porte seulement sur la dérogation exceptionnelle relative à l’âge limite des candidats ; à supposer que l’organisation du concours soit suspendue dans sa totalité, ce qui n’est pas demandé, l’administration peut décider d’en organiser un autre rapidement, dans les conditions d’âge antérieurement en vigueur ; l’administration a au demeurant tardé à organiser un tel concours, de sorte que l’urgence dont elle se prévaut à ce qu’il ait lieu ne convainc pas ;
* il a effectivement acquiescé à une limite d’âge à 41 ans par souci de consensus et pour tenir compte de la jurisprudence du Conseil d’État, s’agissant de la limite de l’âge révolu ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* il est entaché d’incompétence ;
* il est entaché d’un vice de procédure, tiré de l’irrégulière composition de la commission locale qui s’est réunie le 26 septembre 2024, au regard des dispositions de l’arrêté modifié du 18 avril 1986 fixant les compétences et la composition de la commission locale et les modalités de délivrance des licences de capitaine pilote :
* aucune personne n’a siégé en qualité d’officier de port ou d’officier de port adjoint ;
* le directeur du port militaire n’était pas non plus présent ni représenté ;
* l’un des membres doit passer une licence de capitaine pilote prochainement, de sorte qu’il ne pouvait siéger, ne pouvant être regardé comme indépendant de l’administration présidant cette commission, elle-même appelée à se prononcer ensuite sur sa situation ;
* le préfet du Morbihan, autorité investie du pouvoir e police portuaire, n’était pas régulièrement représenté ; le périmètre de la délégation du directeur de la direction départementale des territoires et de la mer n’est pas justifié, de sorte que la subdélégation de M. C, qui n’en constitue pas une légale et régulière, ne l’est pas davantage ; il n’est pas justifié de sa publication et elle ne saurait être regardée comme habilitant l’intéressé à siéger au sein de la commission locale pour représenter l’autorité de police portuaire ;
* l’irrégulière composition a été susceptible d’avoir une influence sur le sens de l’avis rendu par la commission ;
* la commission a été saisie de la question d’un report de l’âge limite des candidats à 43 ans et non 45 ans ;
* l’assemblée commerciale n’a pas rendu d’avis motivé, ainsi que le prévoit l’article R. 5341-28 du code des transports ;
* l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 5341-24 du code des transports ; le règlement local de la station a déjà été modifié en 2001 pour reporter l’âge maximal des candidats à 40 ans ; la mesure portant cet âge limite à 45 ans doit être justifiée ; l’arrêté n’est réellement motivé que sur le besoin de recrutement, qui n’est pas contesté ; les deux motifs évoqués, tenant à l’augmentation potentielle du nombre de candidats et le recrutement éventuel au plus haut niveau ne permettent pas de justifier la dérogation à la limite d’âge de droit commun, fixée à 35 ans ; trois candidats au moins avaient manifesté leur intérêt, de moins de 40 ans ; compte tenu des épreuves à faire passer, il n’est pas opportun que trop de candidats se présentent ; l’âge ne préjugeant pas du niveau de compétences, repousser l’âge limite des candidats ne garantit pas un meilleur recrutement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite :
* la décision en litige ne préjudicie pas de manière grave et immédiate aux intérêts de M. D ;
* les motifs avancés tenant à une formation plus difficile sont strictement inopérants ;
* celui tenant à la question des départs à la retraite et à la liquidation des pensions est hypothétique ;
* le report de l’âge maximal des candidats ne porte aucunement atteinte à l’intérêt public ; les candidats plus jeunes ne sont pas exclus, ni lésés ; la dérogation favorise seulement un nombre plus important de candidatures ;
* l’intérêt public commande le maintien de l’exécution de l’arrêté en litige ; l’arrivée d’un troisième pilote est nécessaire, d’autant plus que le requérant est en arrêt maladie depuis juillet 2024, jusqu’en mai 2025 et qu’il n’est pas même certain qu’il soit déclaré apte à la reprise de ses fonctions ; il existe un risque de rupture du service public et des activités économiques du port de Lorient, étant d’ores et déjà interrompu les nuits et week-ends pour les navires de plus de 150 mètres, représentant 25 % du trafic, mais le plus stratégique ; le recrutement d’un troisième pilote est également nécessaire pour la gouvernance de la station, dysfonctionnelle compte tenu de la mésentente entre les deux pilotes qui la composent actuellement ;
— les conclusions tendant à la suspension partielle de l’avis de concours sont irrecevables ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
* son signataire bénéficie d’une délégation de signature ;
* la commission locale était régulièrement composée ; en toute hypothèse, le vice éventuellement caractérisé reste sans incidence sur la légalité de l’arrêté ;
* l’avis rendu est purement consultatif ; la circonstance qu’elle se soit prononcée pour un report de l’âge maximal à 43 ans reste sans incidence ;
* l’assemblée commerciale n’avait pas à être consultée ; elle l’a en toute hypothèse été, le 11 octobre 2024 ;
* les circonstances justifient que l’âge maximal pour présenter le concours de pilote de la station de Lorient soit reporté à 45 ans ; l’augmentation de la limite d’âge est fréquemment décidée pour satisfaire les besoins de recrutement dans les stations de pilotage ; les modalités d’organisation des épreuves du concours permettent que sept ou huit candidats le présentent ; le délai de prévenance est conforme aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 26 septembre 1990 portant organisation et programme des concours de pilotage.
Vu :
— la requête au fond n° 2407303, enregistrée le 10 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— l’arrêté modifié du 18 avril 1986 fixant les compétences et la composition de la commission locale et les modalités de délivrance des licences de capitaine pilote ;
— l’arrêté du 26 septembre 1990 portant organisation et programme des concours de pilotage ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Collet, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens qu’il développe ;
— les observations de M. B, représentant le préfet de la région Bretagne, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et insiste sur le fait qu’il n’y a aucun candidat pré-choisi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté DIRM n° 45/2024 du 8 novembre 2024, le préfet de la région Bretagne a, en vue de l’organisation du concours de recrutement d’un pilote au syndicat professionnel du pilotage de Lorient en 2025, modifié le point 4.1.3 de l’article 4 du règlement local de la station de pilotage de Lorient en fixant, à titre exceptionnel, la limite d’âge des candidats à 45 ans au plus. Un avis de concours a été publié le 6 décembre 2024, fixant la date de début des épreuves au 27 février 2025 et l’âge pour candidater à 24 ans au moins et 45 ans au plus. M. D a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté et cet avis de concours, en tant qu’il fixe l’âge maximal des candidats à 45 ans au plus et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 8 novembre 2024 modifiant, dans la perspective de l’organisation du concours de recrutement d’un pilote au syndicat professionnel du pilotage de Lorient en 2025, le règlement local de la station de pilotage de Lorient en fixant, à titre exceptionnel, la limite d’âge des candidats à 45 ans au plus, ainsi que l’avis de concours afférent publié le 6 décembre 2024, M. D soutient qu’ils préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation, ainsi qu’à l’intérêt public. Il soutient à cet égard que le concours est imminent, étant organisé du 27 février au 5 mars 2025 et que le recrutement d’un pilote sera difficilement réversible. Il expose également que si le recrutement d’un troisième pilote ne lui préjudicie pas, le fait d’autoriser spécifiquement les candidats âgés de 40 à 45 ans pose question, à l’aune des précédentes incursions des pilotes de la station de la Loire dans la gestion de celle de Lorient, et qu’il existe un risque que le pilote ainsi recruté souhaite modifier les conditions de gouvernance de la station et soit favorable à un rapprochement avec la station de la Loire. Il indique également qu’il sera en charge de la formation du nouveau pilote, plus difficile à réaliser avec un pilote âgé qu’avec une personne plus jeune, outre que compte tenu des conditions pour bénéficier des droits à pension, l’arrêté en litige induit une possible dérégulation de la gestion des pensions au niveau de la station, un nouveau pilote devant être en poste jusqu’à 60 ans pour bénéficier d’une retraite à taux plein. M. D soutient par ailleurs que le recrutement d’un pilote âgé porte atteinte à l’intérêt public, eu égard à la durée très conséquente de la nécessaire formation préalable à la prise effective et autonome de poste, outre que l’illégalité de la dérogation prévue sur la limite d’âge fragilise le processus de recrutement de ce troisième pilote, pourtant nécessaire. Il soutient enfin que la suspension sollicitée n’affecte pas l’intérêt public, dès lors qu’elle ne fait en réalité pas obstacle à l’organisation du concours et au recrutement d’un troisième pilote, la contestation portant seulement sur la dérogation exceptionnelle relative à l’âge limite des candidats et qu’à supposer que l’organisation du concours soit suspendue dans sa totalité, ce qui n’est pas demandé, l’administration peut décider d’organiser un autre concours rapidement, dans les conditions d’âge antérieurement en vigueur, l’administration ayant au demeurant tardé à organiser un tel concours, de sorte que l’urgence dont elle se prévaut à ce qu’il ait lieu ne convainc pas.
5. Il ressort des pièces du dossier que la gestion de la station de pilotage de Lorient, en charge du service public du pilotage au sein de ses ports, est dysfonctionnelle depuis plusieurs années, notamment du fait de la mésentente entre les deux seuls pilotes qui la composent. Il ressort également de ces pièces que M. D est en arrêt de travail depuis le mois de juillet 2024, jusqu’en mai 2025 au plus tôt, ce qui affecte encore davantage la continuité du service public du pilotage, le pilote restant ne pouvant assurer l’intégralité des missions seul et les pilotes d’autres stations, notamment celle de Saint-Brieuc, intervenant en renfort n’étant pas habilités pour piloter des navires d’une longueur supérieure à 150 mètres, représentant environ 25 % du trafic, très significatif en termes de tonnage et très stratégique. Il est ainsi établi que le recrutement d’un troisième pilote poursuit un objectif d’intérêt public incontestable.
6. La seule circonstance que l’âge limite des candidats soit repoussée à 45 ans au plus n’a par ailleurs pas pour objet, effet ni conséquence le recrutement d’un pilote nécessairement âgé de plus de 40 ans, permettant seulement davantage de candidatures. Sauf à contester la régularité même des épreuves organisées, M. D ne saurait à cet égard sérieusement soutenir qu’il existe un risque qu’un candidat en particulier soit nécessairement recruté, qui serait favorable à un rapprochement de la station de Lorient avec celle de la Loire. Enfin, les allégations développées relatives à la problématique de la formation, qu’il n’assurera au demeurant pas, et des incidences en termes de dérégulation de la gestion des pensions au niveau de la station de pilotage ne sont pas étayées et apparaissent très hypothétiques.
7. Dès lors, d’une part, que l’ouverture du concours à des candidats âgés de 45 ans au plus n’affecte pas de manière grave et immédiate la situation personnelle et professionnelle de M. D et, d’autre part, que l’intérêt public commande de maintenir le concours ainsi organisé, la seule imminence de la date de début des épreuves et le caractère définitif du recrutement réalisé ne sauraient suffire pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions de M. D aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté n° R53-2024-11-08-00004 du directeur interrégional de la Mer Nord Atlantique – Manche ouest (DIRM NAMO) du 8 novembre 2024 portant modification de l’article 4 du règlement local de la station de pilotage de Lorient et fixant à 45 ans l’âge limite pour se présenter au concours de pilote maritime de la station, ensemble l’avis de concours du 6 décembre 2024 en tant qu’il autorise les candidats âgés de 45 ans au plus à le présenter, à titre exceptionnel ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Bretagne, au directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest et au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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