Infirmation 3 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3 mai 2016, n° 14/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/01043 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 16 mai 2014, N° 11-13-000678 |
Texte intégral
XXX
A C
C/
B I épouse X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 MAI 2016
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°14/01043
MINUTE N° 16/
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2014
rendu par le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Chalon sur Saône – RG : 11-13-000678
APPELANTE :
Madame A C divorcée D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre CUINAT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Madame B I épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me N-vianney GUIGUE, membre de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 mars 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Françoise BOURY, Présidente de chambre, président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Brigitte THIOURT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2016
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Françoise Boury, Présidente de chambre, et par Aurore Vuillemot, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame B X est propriétaire à XXX sur Dheune d’une maison d’habitation et d’un jardin jouxtant la propriété de Madame A C.
Se plaignant que les arbustes et les haies de sa voisine dépassent très largement les limites légales autorisées, Madame X l’a assignée devant le tribunal d’instance de Chalon-sur-Saône, par acte du 5 janvier 2011, aux fins d’obtenir sa condamnation à couper ses haies jouxtant sa propriété à une hauteur de 2 mètres, sous astreinte.
Madame C s’est opposée à cette demande et a assigné Madame X devant cette même juridiction pour qu’il soit procédé au bornage de leurs propriétés, après expertise.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 31 décembre 2012, le tribunal d’instance de Chalon-sur-Saône a, d’une part, ordonné une expertise en vue du bornage judiciaire, et, d’autre part, condamné Madame A C à réaliser la taille à hauteur de 2 m de la haie de lauriers située sur sa propriété et en limite de celle de Madame B X, dans le délai de 3 mois à compter de la date de la signification de la décision, et a dit que, faute par elle d’y procéder, elle sera redevable d’une astreinte de 45'€ par jour de retard pendant 4 mois, délai à l’issue duquel il devra être à nouveau statué sur l’astreinte.
Les frais irrépétibles et les dépens ont été réservés.
Ce jugement a été signifié le 28 février 2013.
Reprochant à Madame C de ne pas avoir taillé sa haie à la hauteur prescrite dans le délai qui lui était imparti, Madame X a saisi le juge de l’exécution de Chalon sur Saône, par acte du 16 juillet 2013, afin de voir liquider l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal d’instance et de voir condamner Madame C au paiement de la somme de 2025 €, outre la somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
A l’audience des plaidoiries, la requérante a actualisé sa demande principale et a sollicité le paiement d’une somme de 5 490 € au titre de la liquidation de l’astreinte, en portant à 3 500 € sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Madame C s’est opposée à la demande de liquidation de l’astreinte, et, subsidiairement, a sollicité sa réduction à la somme d’un euro symbolique, en soutenant avoir satisfait à son obligation dès le mois de mars 2013, l’intervention de l’élagueur ayant eu lieu en juillet 2013.
Elle a prétendu que l’astreinte n’avait pas pu courir en affirmant avoir été confrontée à deux difficultés, tenant à l’indisponibilité de l’entreprise sollicitée, d’une part, et à la repousse de printemps, d’autre part.
Par jugement rendu le 16 mai 2014, le juge de l’exécution de Chalon sur Saône a :
— constaté que Madame A C n’a pas réalisé ou fait réaliser la taille à hauteur de deux mètres de la haie de lauriers sise sur sa propriété et en limite de celle de Madame B X, dans le délai de trois mois suivant la date de signification de la décision du Tribunal d’instance de Chalon sur Saône en date du 31 décembre 2012,
— ordonné la liquidation de l’astreinte,
— condamné Madame C à payer à Madame X la somme de 5 490 € au titre de l’astreinte liquidée,
— dit que l’obligation de réaliser la taille à hauteur de deux mètres de la haie de lauriers, sise sur sa propriété et en limite de celle de Madame B X, mise à la charge de Madame A C par le jugement du tribunal d’instance de Chalon sur Saône le 31 décembre 2012, sera assortie d’une astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification de la présente décision, et ceci pour une durée de quatre mois,
— condamné Madame C à payer à Madame B X la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame C de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné Madame C aux dépens de l’instance, frais de constats d’huissier du 17 juin 2013 et du 21 février 2014 compris.
Après avoir relevé que Madame C disposait d’un délai jusqu’au 28 mai 2013 24 heures pour procéder à la taille de sa haie, le juge de l’exécution a constaté que les pièces du dossier et plus particulièrement le procès-verbal de constat dressé par Me F le 21 février 2014, ainsi que celui qu’il avait précédemment établi le 17 juin 2003, démontraient que les hauteurs en divers points de la haie litigieuse excédaient la hauteur légale de 2 mètres, d’au moins 30 cm, sans que ces dépassements puissent résulter de la seule repousse de l’année précédente puisque l’officier ministériel avait relevé ces hauteurs sans prendre en compte la hauteur de la reprise de végétation.
Le premier juge a en conséquence considéré que Madame C avait fait preuve de résistance fautive dans le respect de l’autorité du jugement rendu le 31 décembre 2012 et a sanctionné cette résistance par la liquidation de l’astreinte dont il n’a pas modéré le taux au regard des circonstances.
Les travaux de taille n’ayant pas été exécutés dans les termes du jugement, le juge de l’exécution a assorti l’obligation mise à la charge de Mme C d’une astreinte définitive en application de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame C a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2014.
Par ordonnance du 21 mai 2015, le conseiller de la mise en état a donné acte à l’appelante de l’exécution de la décision entreprise et a donné acte à l’intimée de sa renonciation à sa demande de radiation fondée sur l’article 526 du code de procédure civile, en condamnant l’appelante aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de procédure de 800 €.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2015, l’appelante demande à la cour de :
A titre principal :
— dire et juger au visa de l’attestation de Monsieur G N-O (pièce 30), mais également de la facture de la SARL Le Verger de famille du 25 juillet 2013 portant intervention de chantier réalisée le 24 juillet 2013 (pièce 28) qu’elle avait satisfait dès la fin du mois de mars 2013 aux dispositions du jugement du tribunal d’instance de Chalon sur Saône du 31 décembre 2012,
— dire et juger au visa des constats dressés à la requête de Madame X les 17 juin 2013 et 21 février 2014, dont les hauteurs sont établies depuis le fonds X et non depuis le fonds C, que Madame X ne rapporte pas la preuve contraire,
En conséquence, la décharger purement et simplement de toute liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre par le jugement du Tribunal d’Instance de Chalon sur Saône du 31 décembre 2012,
— la décharger également de l’astreinte définitive ordonnée par le jugement du juge de l’exécution de Chalon sur Saône du 16 mai 2014,
À titre subsidiaire,
— réduire à l’euro symbolique toute astreinte susceptible d’avoir couru à son encontre au titre de l’exécution du jugement du tribunal d’instance de Chalon sur Saône du 31 décembre 2012,
— débouter à titre principal comme à titre subsidiaire Madame X de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, condamner Madame X à lui payer une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 1 500 € pour ses frais irrépétibles d’appel sur le même fondement,
A titre principal, condamner Madame X en tous les dépens d’instance et d’appel,
À titre subsidiaire, de ce chef, statuer ce que de droit.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2014, Madame X demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Chalon-sur-Saône le 16 mai 2014 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner Madame C à lui payer une somme supplémentaire de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouter Madame C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat de Me F des 17 juin 2013, 21 février 2014 et 16 juillet 2014.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 janvier 2016.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions visées ci-dessus.
SUR QUOI
Attendu que l’appelante reproche à la décision critiquée d’être totalement excessive et disproportionnée au regard des faits de la cause et des efforts qu’elle a accomplis pour satisfaire non seulement aux décisions de justice mais encore aux doléances de sa voisine depuis 2008, alors que celle-ci n’a de cesse de se garantir une vue directe sur son fonds sur lequel est implantée une maison bourgeoise ancienne dans laquelle elle exerce une activité de chambres d’hôtes';
Qu’elle fait grief au premier juge de n’avoir pas tenu compte de la taille réalisée par l’entreprise Le verger de famille le 24 juillet 2013, qui attestait de sa volonté de satisfaire aux dispositions du jugement du 31 décembre 2012, et de n’avoir pas tenu compte de l’attestation de Monsieur G qui a témoigné que, depuis l’année 2008, il l’aide chaque année et au moins une fois à tailler sa haie, et, qu’en 2013, il a taillé la haie fin mars à la hauteur d'1,90 m, ni des procès-verbaux de constat établis les 23 février 2011 et 7 juin 2011 qui démontrent qu’elle avait déjà taillé la haie de lauriers à une hauteur de 2 m durant cette année-là';
Qu’elle prétend que le constat d’huissier du 21 février 2014 atteste d’une repousse de l’année, postérieure à l’élagage du 24 juillet 2013, ce que confirme la faible longueur des repousses, en soulignant que si l’huissier a constaté que des troncs avaient une hauteur supérieure à 2 m, il n’y en avait qu’à quelques endroits de la haie, ce qui ne peut traduire une volonté délibérée de sa part de se soustraire à ses obligations.
Qu’elle fait valoir, d’autre part, que les mesures de Me F ont été prises au niveau de la maison X ce qui leur ôte toute pertinence car le fonds X est à une altimétrie inférieure d’environ 0,75 m, et elle reproche en conséquence à ces mesures de ne pas tenir compte de la seule hauteur des végétations et de ne pas être conforme à la jurisprudence';
Qu’enfin, elle invoque le constat dressé le 31 mars 2015 par Me Camelin, Huissier de justice à Chalon sur Saône, dont il résulte que la haie est désormais rabattue à une hauteur largement inférieure à 2 mètres, et considère ainsi avoir pris toutes les dispositions qui s’imposaient de telle sorte que si, par impossible, le principe de l’astreinte était maintenu, celle-ci devrait être ramenée à l’euro symbolique';
Attendu que l’intimée réplique que Madame C devait avoir procédé à la taille de sa haie avant le 28 mai 2013, ce qu’elle n’a pas fait, alors qu’il n’était pas compliqué de trouver un entrepreneur qui puisse intervenir dans ce délai, et considère que l’appelante est mal venue de s’étonner de ce qu’elle ait fini par saisir le juge de l’exécution le 16 juillet 2013, soit près de 2 mois après l’expiration du délai qui lui avait été accordé par le tribunal d’instance';
Qu’elle se prévaut du procès verbal établi par Me F le 17 juin 2013, qui constate que la haie de lauriers litigieuse présente une hauteur variant entre 2,20 m et 2,40 m, ce qui démontre qu’à cette date l’appelante n’avait pas obtempéré, en dépit de ce qu’atteste Monsieur G';
Qu’elle précise que l’huissier n’a pas eu de mal à constater que ce ne sont pas seulement les repousses de l’année qui dépassent la hauteur légale de 2 mètres mais également les troncs des lauriers constituant la haie dont certains ont un diamètre de 6 cm et dépassent de 70 cm la hauteur de 2 mètres';
Qu’elle ajoute que sa position est confirmée par l’expert missionné par le tribunal d’instance de Chalon-sur-Saône, selon lequel il convient de tailler la haie au printemps à 1,60 m car les repousses peuvent atteindre 40 cm entre le printemps et l’été, ce que manifestement l’appelante n’a pas fait puisque les troncs eux-mêmes mesurent plus de deux mètres';
Qu’elle prétend enfin que l’argument nouveau de Madame C, selon lequel la hauteur de la haie doit être appréciée depuis le pied des lauriers et non depuis le sol de sa propriété est sans intérêt car si l’appelante a reconnu avoir rehaussé le niveau de son terrain naturel de près d’un mètre, la haie était préexistante de sorte que les pieds des lauriers sont restés au niveau du terrain naturel de sa propriété, à une altimétrie quasi identique à celle de son fonds, en soulignant que l’huissier a précisé avoir pris comme «'point zéro au sol'» le niveau du pied de lauriers';
Attendu que, selon l’article L 131- 4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte, qu’elle soit provisoire ou définitive, étant supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient d’une cause étrangère ;
Attendu que le jugement rendu le 31 décembre 2012 par le tribunal d’instance de Chalon sur Saône qui a condamné sous astreinte Madame A C à réaliser la taille à hauteur de 2 m de la haie de lauriers située sur sa propriété et en limite de celle de Madame B X, dans le délai de 3 mois à compter de la date de la signification de la décision, a été signifié à la débitrice de l’obligation le 28 février 2013';
Que, comme l’a exactement relevé le premier juge, Mme C disposait ainsi d’un délai jusqu’au 28 mai 2013 24 heures pour s’exécuter';
Attendu que la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation';
Que pour justifier de l’exécution de l’obligation mise à sa charge, l’appelante produit une attestation établie par Monsieur N-O G qui témoigne que, depuis l’année 2008, il aide Mme Y à tailler la haie, chaque année, au moins une fois, et que, pour l’année 2013, il a taillé la haie fin mars, à la hauteur de 1,90 mètres';
Que ce témoignage est combattu par les constatations effectuées le 17 juin 2013 par Me F, Huissier de justice à Givry, selon lesquelles la haie de lauriers est, partie côté canal, haute de 2,20 mètres depuis le sol X, partie centrale, haute de 2,40 mètres depuis le sol X, et, partie rue du 8 mai 45, haute de 2,40 mètres depuis le sol X';
Attendu cependant que, pour le calcul de la hauteur des arbres, seules leur hauteur intrinsèque est à considérer, indépendamment du relief des lieux, de sorte que la hauteur des plantations doit être calculée à partir du sol qui supporte les plantations et non du sol de la propriété voisine';
Qu’il ressort en outre du projet de rapport d’expertise établi par Monsieur Z le 22 août 2014 qu’il existe une différence variable de niveau entre les deux propriétés qui atteint 0,75 mètre au niveau de la borne L, le sol X étant plus bas que le sol C';
Que l’expert a précisé que Mme C a installé des canisses en bambou naturel contre la clôture en grillage d’une hauteur de 2 mètres, pour occulter la limite de propriété, et que, compte tenu de la différence de niveau, le sommet des lauriers ne devrait pas dépasser le dessus des canisses de plus de 0,54 cm';
Que les mesures réalisées le 17 juin 2013 par Maître F, tout comme celles qu’il a réalisées les 21 février et 17 juillet 2014 depuis le sol de la propriété de Mme X, ne sont donc pas conformes aux dispositions de l’article 671 du code civil et ne sont pas de nature à remettre en cause la valeur probante de l’attestation produite pas l’appelante, laquelle est complétée par les factures établies les 25 juillet 2013 et 7 juin 2014 par l’entreprise Le verger des familles qui a procédé à la taille de la haie de lauriers à la hauteur de 1,80 m/ 2mètres en 2013 et à 1,90 m maxi/ 1,70 m mini en 2014, mesurée depuis le jardin de la cliente, et par le procès-verbal établi le 17 juin 2014 par Me Trapon, Huissier de justice à Chalon sur Saône, qui a constaté que les arbustes composant la haie de lauriers plantée sur un talus en pente sont taillés à moins de deux mètres de hauteur';
Que, faute par l’intimée de contredire utilement les preuves apportées par Mme C de l’exécution des obligations mises à sa charge par le jugement du 31 décembre 2012, sa demande de liquidation d’astreinte sera rejetée, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Attendu que Madame X qui succombe supportera les dépens de première instance’et d’appel';
Qu’en revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Madame A C recevable et fondée en son appel principal,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 16 mai 2014 par le juge de l’exécution de Chalon sur Saône,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame B X de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Madame X aux dépens de première instance et d’appel et admet la SELARL Cuinat Carle-Lengagne au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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