Rejet 7 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 févr. 1995, n° 93-43.688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-43.688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 avril 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007263551 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Rea Tour |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise X…, demeurant … (Alpes-Maritimes), en cassation d’un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Rea Tour, dont le siège est … (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, associée de la société Rea Tour et engagée par cette dernière en qualité de directeur technique le 12 février 1988, a été licenciée pour faute grave le 3 novembre 1988 ;
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 1993) de l’avoir déboutée de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, la lettre de licenciement notifiée n’indique comme motif qu’une situation d’extrême illégalité dans laquelle la salariée se serait placée et qu’en retenant des faits qui n’étaient pas mentionnés dans la lettre la cour d’appel a violé l’article L 122.14.2 du code du travail ;
que la cour d’appel a retenu les affirmations de l’employeur sur le détournement d’une partie de la clientèle qui aurait été confiée à la salariée alors qu’aucune pièce n’a été produite au débat justifiant ce détournement de clientèle contesté par la salariée ;
Mais attendu d’abord qu’aux conclusions de l’employeur faisant valoir qu’il reprochait à la salariée d’avoir constitué une société dont l’objet social était identique à celui de son entreprise et dont l’activité était directement concurrente, il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l’arrêt que la salariée ait opposé le moyen qu’elle invoque pour la première fois devant le Cour de Cassation ;
que la première branche du moyen est donc nouvelle et mélangée de fait et de droit ;
Attendu ensuite que le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l’appréciation souveraine faite par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leurs étaient soumis ;
d’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X…, envers la société Rea Tour, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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