Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 décembre 2025, 23-16.982, Inédit
TGI Nîmes 2 décembre 2020
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CA Nîmes
Infirmation partielle 11 avril 2023
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CASS
Cassation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Présomption de faute inexcusable pour les salariés temporaires

    La cour a estimé que la victime n'était pas affectée à un poste à risque selon les critères établis, et que la formation reçue était suffisante pour écarter la présomption de faute inexcusable.

  • Rejeté
    Insuffisance de la formation à la sécurité

    La cour a jugé que les éléments fournis par l'employeur concernant la formation ne démontraient pas que la victime avait reçu une formation adéquate pour son poste à risque.

Résumé par Doctrine IA

M. [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, qui a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Il invoque, en premier lieu, la présomption de faute inexcusable selon l'article L. 4154-3 du code du travail, arguant que son poste présentait des risques non pris en compte. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié l'absence de risques particuliers ni prouvé la formation renforcée à la sécurité, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-16.982
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.982 23-16.982
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 11 avril 2023
Textes appliqués :
Articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail et L. 452-1 du code de la securite sociale, le premier dans sa redaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053135142
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201263
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Sur les parties

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