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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 mars 1995, n° 92-40.508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-40.508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 octobre 1991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007266230 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société anonyme Clarté (anciennement "ISS Hôpital Service" |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clarté (anciennement « ISS Hôpital Service », dont le siège est … (10e), en cassation d’un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d’appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. X… Ali, ayant demeuré … (Hauts-de-Seine), actuellement … (18e), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu’en cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification qui n’a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que la société Clarté s’est pourvue contre un arrêt rendu le 30 octobre 1991, au profit de M. X…, et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n’a pu être remise à son destinataire ;
qu’invitée par divers courriers à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, la demanderesse au pourvoi n’a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l’accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Qu’il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l’affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n F 92-40.508 du rôle des affaires en cours ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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