Rejet 27 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 juin 1995, n° 94-60.527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-60.527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Versailles, 19 septembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007271574 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n H 94-60.527 formé par l’Union locale CGT de Massy, dont le siège est … (Essonne),
II Sur le pourvoi n G 94-60.528 formé par Mme Isabelle X…, demeurant … à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), en cassation d’un jugement rendu le 19 septembre 1994 par le tribunal d’instance de Versailles (élections professionnelles), au profit de la société Mc Donald’s France, société anonyme, dont le siège est … (Yvelines), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Mc Donald’s France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n H 94-60.527 et G 94-60.528 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d’instance de Versailles, 19 septembre 1994) d’avoir annulé les désignations de Mme X…, en qualité de déléguée syndicale, de l’établissement de Massy de la société Mc Donald’s alors, selon le moyen, d’une part, qu’il appartient à l’employeur qui conteste la régularité de la désignation d’un délégué syndical, d’établir que les effectifs de l’entreprise sont inférieurs à 50 salariés ;
qu’en mettant à la charge de la CGT la preuve des effectifs de l’établissement de Massy, le Tribunal a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile, alors, d’autre part, qu’en s’abstenant de vérifier quel était le nombre de salariés engagés par l’établissement de Massy et de diviser la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale de travail, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11, alinéa 2, L. 412-5, dernier alinéa et R. 212-1 du Code du travail, alors, en outre, qu’aux termes de l’article 12, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
qu’en refusant de rechercher quel était l’effectif théorique de l’établissement, le Tribunal, qui s’est dès lors trouvé dans l’impossibilité de trancher la question de savoir si les désignations étaient régulières, a violé par refus d’application, cet article, alors, enfin, que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ;
qu’en refusant de vérifier, au besoin en ordonnant toute mesure d’instruction utile, quel était l’effectif théorique de l’établissement, au motif inopérant que le protocole d’accord versé aux débats ne permettait pas une telle vérification, le Tribunal a violé l’article 4 du Code civil ;
Mais attendu que le tribunal d’instance qui n’était pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’il s’estimait suffisamment informé, a constaté que l’effectif de l’établissement était inférieur à 50 salariés ;
qu’abstration faite d’un motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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