Cassation 10 octobre 1995
Résumé de la juridiction
Constitue une clause pénale la stipulation prévoyant que le droit d’inscription dans une école reste intégralement dû, celle-ci s’analysant en une évaluation conventionnelle de dommages-intérêts pour le cas de rupture de la convention contraignant le débiteur à s’exécuter.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 oct. 1995, n° 93-16.869, Bull. 1995 I N° 347 p. 243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16869 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 347 p. 243 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 juin 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035105 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Lemontey. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Gaunet. |
Texte intégral
Sur les deux branches du moyen :
Vu l’article 1152 du Code civil ;
Attendu que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ;
Attendu que M. Thierry X… s’est inscrit, le 19 avril 1991, à l’Ecole supérieure d’action et de recherches commerciale pour l’année 1991-1992 et a versé la somme de 4 700 francs à valoir sur les frais de scolarité s’élevant à 25 000 francs ; qu’il a fait connaître, le 12 juillet, qu’il ne donnait pas suite à son inscription ; que la société exploitant l’école, invoquant l’article 2 des conditions générales stipulant que « l’inscription est irrévocable et qu’en cas de rupture, quels qu’en soient les motifs ou la période, le droit d’inscription reste intégralement dû », a réclamé le paiement du solde de ce dernier à M. X… et à son père qui s’était porté caution ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt attaqué retient que M. Thierry X… a contracté une obligation irrévocable et qu’il n’est pas fondé à soutenir que la clause qui lui est opposée constitue une clause pénale ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la stipulation prévoyant que le droit d’inscription restant intégralement dû s’analysait en une évaluation conventionnelle de dommages-intérêts pour le cas de rupture de la convention contraignant le débiteur à s’exécuter, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 juin 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen.
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