Rejet 25 avril 2006
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 271 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 que la prestation compensatoire ne peut être fixée que par le juge et ne peut l’être par voie conventionnelle que dans le cadre du divorce sur requête conjointe prévoyant l’homologation de l’accord par le juge dans les conditions prévues par l’article 278 du même code.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 avr. 2006, n° 04-15.347, Bull. 2006 I N° 201 p. 177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-15347 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 201 p. 177 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 16 mars 2004 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050377 |
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Sur les parties
| Président : | M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Chardonnet. |
| Avocat général : | M. Sarcelet. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que suivant acte sous seing privé du 25 octobre 1984, M. X… et son épouse Mme Y… ont conclu une convention portant liquidation de leurs intérêts pécuniaires et attribuant à Mme Y… une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère indexée ; qu’un jugement du 24 mars 1986 a prononcé leur divorce sur demande de l’épouse acceptée par le mari mais n’a pas fixé de prestation compensatoire ; que Mme Y… ayant mis en oeuvre en juin 1997 une procédure de paiement direct afin de recouvrer l’intégralité des sommes dues en vertu de l’accord du 25 octobre 1984, M. X… l’a assignée, le 28 décembre 1998, en restitution des sommes prélevées, en invoquant la nullité de ladite convention ;
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 2004) d’avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen :
1 ) que Mme Y… établissait que la convention du 25 octobre 1984, conclue avant d’engager l’instance en divorce, avait été maintenue en soutenant que les parties l’avaient spontanément exécutée en tous ses éléments pendant plus de treize ans ; que pour affirmer la nullité de cette convention et décider qu’elle n’avait pas été renouvelée, la cour d’appel a notamment observé que « Mme Y… n’établissait par aucun écrit que M. X… aurait entendu depuis le divorce s’obliger… » à son égard ; qu’en soumettant ainsi le maintien de l’accord antérieur à l’établissement et à la production d’un écrit, la cour d’appel a violé l’article 1450 du Code civil ;
2 ) que les époux ont le pouvoir de conclure un accord sur la prestation compensatoire notamment en maintenant, après le prononcé du divorce, un accord souscrit entre eux avant le début de la procédure de divorce, Mme Y… rappelait que, par la convention du 25 octobre 1984, elle avait conclu avec M. X… un accord portant notamment sur le paiement d’une prestation compensatoire, convention qui avait été maintenue par les parties après le prononcé de leur divorce, M. X… l’ayant exécuté pendant plus de treize ans ; qu’en retenant, pour décider que cette convention était nulle, que les époux ne disposaient pas du droit de régler par voie conventionnelle le sort de la prestation compensatoire, la cour d’appel a violé l’article 271 du Code civil, ensemble l’article 1450 du Code civil ;
3 ) que la force obligatoire des conventions postule l’interprétation nécessaire de celles qui sont obscures, la cour d’appel a observé que, depuis 1986, et ce pendant treize ans, M. X… avait payé des « pensions » d’un montant variable à Mme Y… qui les avait acceptées, ce qui caractérisait un accord pour le moins tacite ; que pour décider que la convention du 25 octobre 1984 n’avait pas été renouvelée ou maintenue, la cour d’appel s’est fondée sur les variations des paiements effectués par M. X… et a décidé que cela excluait la possibilité de déterminer le montant de l’obligation qui aurait été acceptée par ce dernier ; qu’en se prononçant de la sorte, sans faire usage de son pouvoir d’interprétation, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
4 ) qu’il appartient aux juges de statuer en fait et en droit sur les demandes dont ils sont saisis ; qu’au demeurant, en déduisant de la variation des paiements effectués par M. X… l’impossibilité de déterminer le montant de l’obligation de ce dernier, la cour d’appel a violé l’article 4 du Code civil ;
5 ) qu’en tout état de cause, faute d’avoir recherché si Mme Y… et M. X… avaient disposé librement des biens suivant les stipulations de la convention du 25 octobre 1984, de sorte qu’ils l’avaient nécessairement renouvelée ou maintenue, la cour d’appel a également privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt énonce à bon droit qu’aux termes de l’article 271 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, la prestation compensatoire ne peut être fixée que par le juge et ne peut l’être par voie conventionnelle que dans le cadre du divorce sur requête conjointe prévoyant l’homologation de l’accord par le juge dans les conditions prévues par l’article 278 du même Code, forme de divorce à laquelle les parties ne se sont pas soumises alors que ces règles présentent un caractère d’ordre public à l’effet de garantir la liberté de leur consentement et de préserver leurs droits ; que par ce seul motif, l’arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
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