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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 14 oct. 2016, n° 14/06810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06810 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
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2e chambre 2e section N° RG : 14/06810 N° MINUTE : Assignation du : 09 Avril 2014 |
JUGEMENT rendu le 14 Octobre 2016 |
DEMANDERESSES
Madame I-K Z
[…]
[…]
Madame I-L Z épouse X
[…]
[…]
représentées par Me Gérard BANCELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0252
DÉFENDEUR
Monsieur M-F Y
[…]
[…]
représenté par Me Dominique DENOBILI BARLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0395
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérôme C, Vice-Président
Mme Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente
Madame D E, Juge
assistés de Murielle B, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2016 tenue en audience publique devant M. C, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2016.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 février 1988, F Z et G H, son épouse, ont donné à titre de partage à leurs trois enfants, I-J, I-K et I-L Z la nue propriété de divers biens immobiliers s’en réservant l’usufruit leur vie et celle du survivant d’entre eux durant. Les attributions ont été les suivantes :
- à I-J Z :
- les lots 4, 5 et 14 d’une copropriété sise […] à Paris, estimés à 1.930.000 francs, soit 294.226,60 euros,
- un tiers indivis d’une maison sise à […], estimé 147.000 francs, soit 22.410,01 euros,
- à I-K Z :
- les lots 3 et 13 d’une copropriété sise […] à Paris, estimés à 1.070.000 francs, soit 163.120,45 euros,
- des biens immobiliers sis 28 et […] à Paris, estimés à 110.00 francs, soit 16.769,39 euros,
- un tiers indivis d’une maison sise à […], estimé 147.000 francs, soit 22.410,01 euros,
- une soulte à recevoir de I-J Z de 293.333 francs, soit 44.718,33 euros,
- à I-L Z :
- les lots 865, 1311 et 1142 d’une copropriété sise 157 à […] à Paris, estimés à 710.000 francs, soit 108.238,80 euros,
- les lots 514, 560 et 584 d’une copropriété sise à Vence, estimés à 600.000 francs, soit 91.469,41 euros,
- un tiers indivis d’une maison sise à […], estimé 147.000 francs, soit 22.410,01 euros,
- une soulte à recevoir de I-J Z de 163.333 francs, soit 24.899,03 euros.
Il était stipulé que les soultes seraient exigibles passé 6 mois à compter du décès du dernier des donateurs et qu’elles seraient indexées sur la variation de l’indice nationale de la construction établi par l’INSEE.
Il était aussi stipulé une clause pénale par laquelle les donateurs privent tout donataire contestant l’acte de partage de ‘toute part dans la quotité disponible de leurs successions, sur les biens compris aux présentes'.
F Z et G H sont décédés respectivement les 6 novembre 2007 et 6 mai 2012.
I-J Z est décédée le […] laissant pour lui succéder son époux M-F Y.
Par ordonnance du 12 juillet 2013, le président de ce tribunal a ordonné une expertise aux fins d’estimer la valeur des biens immobiliers donnés à la date du 6 mai 2012 dans leur état au 6 mai 2012 et dans l’état qui était le leur au jour de donation-partage à l’exception de ceux sis à Vence ou à […].
En juillet 2013, Monsieur Y a versé à titre de soulte une somme de 64.795 euros à chacune des demanderesses.
L’expert a clos son rapport le 12 mars 2014 et retenu les estimations suivantes au 6 mai 2012 en considérant successivement l’état du bien au 6 mai 2012 et son état au 11 février 1988 :
Biens |
Etat au 6/05/12 |
Etat au 11/02/88 |
[…] |
570.435,00 € |
424.050,00 € |
[…] |
957.810,00 € |
746.900,00 € |
[…] |
531.468,00 € |
372.760,00 € |
[…]: |
45.000,00 € |
45.000,00 € |
[…]: |
484.070,00 € |
355.070,00 € |
Par acte d’huissier du 9 avril 2014, Mesdames I-K et I-L Z ont assigné Monsieur Y devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 février 2016, de :
- condamner Monsieur Y à verser à Madame I-K Z une somme de 159.028 euros, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation, au titre de la soulte,
- condamner Monsieur Y à verser à Madame I-L Z une somme de 183.790 euros, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation, au titre de la soulte,
- déclarer nulle la clause pénale insérée à l’acte de donation-partage,
- condamner Monsieur Y à leur verser à chacune une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2016, Monsieur Y demande au tribunal de :
- rejeter les demandes,
- déclarer Mesdames Z privées de toute part dans la quotité disponible des successions de leurs parents au bénéfice de Monsieur Y,
- subsidiairement :
- enjoindre aux parties de recourir à une médiation,
- ordonner une contre-expertise,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner les demanderesses à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2016 et l’audience de plaidoiries fixée au 32 septembre suivant.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de Mesdames Z notifiées par voie électronique le 9 février 2016 ;
Vu les conclusions de Monsieur Y notifiées par voie électronique le 16 février 2016 ;
Au visa de l’article 828 du code civil, Mesdames Z font valoir :
- que la valeur des lots attribués dans leur état au jour de la donation a augmenté de plus de 25 % entre le jour de la donation-partage et celui de l’exigibilité des soultes,
- que les soultes doivent être actualisées en tenant compte de la valeur des biens attribués au 6 mai 2012 et non pas celle fixée à l’acte,
- qu’au cours de l’année 2011, le prix des appartements anciens de standing de 4 pièces et plus du 17e arrondissement parisien a augmenté au cours de l’année 2011 de 20 % selon la cote annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières, que l’expert a retenu comme référence des transactions intervenues en 2011, que ce faisant, elle a minoré la valeur des biens de 10 %, qu’il convient donc de majorer les soultes résultant des valeurs de l’expertise de 10 %,
- qu’étant contraire à l’ordre public, la clause pénale ne peut recevoir application.
Monsieur Y réplique :
- qu’il doit être fait application non pas de l’article 828 du code civil mais de la clause d’indexation prévue à l’acte qui était parfaitement licite lors de son adoption,
- que la demande d’application de l’article 828 du code civil est contraire à l’acte, qu’il doit donc être fait application de la clause pénale,
- que l’expert n’a pas tenu compte des travaux d’amélioration apportés depuis la donation-partage aux lots et aux parties communes des biens sis […], que, lors de la donation, les parties communes privatives étaient dans un état passable et défraîchies,
- que la nue propriété des biens […] à son épouse a été cédée à une société, qu’il n’en est plus que l’usufruitier, que de ce fait, il doit être fait application d’une décote,
- que les biens de la rue de Charonne ont été mal estimés,
- que le lot […] a une valeur nette de 623.000 euros, le bien immobilier […], une valeur de 484.000 euros et le lot 4 de la […], une valeur de 902.000 euros.
Sur ce, l’article 828 du code civil prévoit que lorsque ‘le débiteur d’une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite, des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion'.
Sur ce, l’article 1075–4 du code civil, numéroté 1075–2 du même code lors de la conclusion de l’acte, dispose que l’article 828 du code civil, repris de l’article 833–1 du même code dans sa version applicable lors de la conclusion de l’acte, est applicable aux donations-partages nonobstant toute clause contraire.
Ainsi, en matière de donation de partage, le mode d’indexation prévu à l’article 828 du code civil est d’ordre public.
Par suite, il est applicable au présent litige malgré la clause d’indexation stipulée à l’acte.
Il résulte de ce texte que seule la variation de valeur des biens attribués au débiteur de la soulte doit être prise en considération à l’exclusion de celles des biens attribués aux autres copartageants.
Par conséquent, les discussions afférentes aux biens autres que ceux attribués à I-J Z sont inopérantes.
Les biens attribués à I-J Z sont les suivants:
- les lots 4, 5 et 14 d’une copropriété sise […] à Paris, estimés à 1.930.000 francs, soit 294.226,60 euros,
- un tiers indivis d’une maison sise à […], estimé 147.000 francs, soit 22.410,01 euros,
Les parties ne discutent pas de la valeur de la maison de […]. Il sera donc considéré qu’elle n’a pas varié.
Seules les variations imputables aux circonstances économiques ouvrent droit à la révision d’une soulte. Par suite, les lots de copropriété sis […] doivent être estimés au 6 mai 2012 dans leur état au jour de la donation indépendamment des améliorations matérielles apportées depuis.
A cet effet, l’expert a, dans un premier temps, estimé les biens dans leur état actuel, c’est-à-dire rénové. Pour éliminer le biais introduit par la rénovation, elle a retranché de sa première estimation le coût d’une rénovation complète, parvenant ainsi à la valeur des mêmes biens en état d’usage.
Afin de retirer aussi la plus value apportée par l’installation d’un ascenseur dans les parties communes depuis la donation, elle a aussi retranché de son estimation initiale le coût des travaux d’installation imputés à chaque lot.
Les critiques de Monsieur Y tirées de l’amélioration des biens sont donc infondées.
Il est aussi indifférent que l’un des lots ait été cédé en nue propriété à un tiers après la donation, seule important la valeur des biens attribués dans leur état juridique au jour de l’attribution.
Contrairement à ce que soutiennent Mesdames Z, l’expert n’avait pas à faire application de la cote annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières, qui n’est qu’un outil statistique, et pouvait parfaitement prendre comme référence des transactions intervenues en 2011 portant sur des biens similaires à ceux objets de l’expertise. Il n’y a donc pas lieu de majorer les conclusions de l’expert de 10 %.
Il convient donc de s’appuyer sur les conclusions de l’expert sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une contre-expertise.
Les lots 4, 5 et […] ont fait l’objet d’une estimation globale lors de la donation. Le lot 14 est constitué d’une cave. Sa valeur est négligeable par rapport à celle des lots 4 et 5 qui sont des appartements. La valeur au 6 mai 2012 des lots 4, 5 et 14 sera donc obtenue par addition des valeurs retenues par l’expert pour les lots 4 et 5 (746.900 + 372.760)
Les variations de valeur imputable aux circonstances économiques sont donc les suivantes :
Biens |
Valeur lors de la donation-partage (1) |
Valeur au 6/05/12 (2) |
Variation (3) = [(2) – (1)]/(1) |
lots 4, 5 et […] |
294.226,60 € |
1.119.660,00 € |
280,54% |
un tiers indivis de la maison sise à […] |
22.410,01 € |
22.410,01 € |
0,00% |
Total: |
316.636,61 € |
1.142.070,01 € |
260,69% |
La valeur des biens attribués ayant augmenté de 260,69 %, soit de plus du quart, les soultes doivent aussi être majorées de 260,69 %.
Le solde restant dû des soultes après révision et imputation des paiements s’établit comme suit :
Bénéficiaire |
Soulte initiale |
Coefficient |
Soulte révisée |
Paiement |
Solde |
I-K Z |
44.718,33 € |
260,69% |
116.576,21 € |
64.795,00 € |
51.781,21 € |
I-L Z |
24.899,03 € |
260,69% |
64.909,28 € |
64.795,00 € |
114,28 € |
Il convient donc de condamner Monsieur Y à payer les soldes arrêtés ci-dessus, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation.
Sauf à porter une atteinte excessive à la liberté d’ester en justice, la clause pénale insérée à l’acte ne peut être interprétée comme interdisant les actions visant à le conformer à l’ordre public.
Ainsi, en sollicitant l’application de l’article 828 du code civil, Mesdames Z, qui n’ont fait que conformer la donation-partage litigieuse à l’ordre public, n’ont pas perdu leur droit dans les successions de leurs parents.
Il n’y a donc pas lieu de constater une déchéance de droit à leur encontre.
En revanche, la clause litigieuse n’est pas par elle-même contraire au droit d’agir en justice dès lors qu’elle peut s’interpréter comme ne sanctionnant que les actions ne ressortissant pas de l’ordre public.
Il n’y a donc pas lieu de l’annuler.
Le présent litige étant dénoué, il n’y a pas lieu d’ordonner une médiation
L’équité commande de laisser à Mesdames A la charge de leurs frais irrépétibles.
La soulte étant exigible depuis 2012, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur Y à verser à Madame I-K Z une somme de 51.781,21 euros au titre de la soulte prévue à l’acte de donation-partage du 11 février 1988 outre les intérêts légaux à compter du 9 avril 2014 ;
Condamne Monsieur Y à verser à Madame I-L Z une somme de 114,28 euros au titre de la soulte prévue à l’acte de donation-partage du 11 février 1988 outre les intérêts légaux à compter du 9 avril 2014 ;
Condamne Monsieur Y aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Fait et jugé à Paris le 14 Octobre 2016.
Le Greffier Le Président
Mme B M. C
FOOTNOTES
1:
Expédition exécutoire
délivrée le: 14/10/2016 à Me BANCELIN
Copie certifiée conforme
délivrée le : 14/10/2016 à Me DENOBILI BARLIER
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