Cassation 20 novembre 2001
Résumé de la juridiction
Les prétentions soumises à la cour d’appel ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent. Ainsi, l’action en dissolution judiciaire d’une société civile de moyens et l’action tendant à faire constater que cette société est arrivée à son terme faute de prorogation régulière, tendent aux mêmes fins à savoir la dissolution de la société.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 nov. 2001, n° 99-16.447, Bull. 2001 I N° 282 p. 179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-16447 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 I N° 282 p. 179 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 6 avril 1999 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046614 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les prétentions soumises à la cour d’appel ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu que M. Z… et Mme X…, médecins, ont fait assigner M. et Mme Y…, avec qui ils étaient associés, pour voir prononcer la dissolution judiciaire de la société civile de moyens Daviel, ainsi que d’une société créée de fait pour l’exercice de leur activité ; qu’ils ont demandé à la cour d’appel de constater la dissolution de la société Daviel, constituée en 1973 pour douze années, en prétendant que le procès-verbal de l’assemblée qui avait prorogé la durée de la société leur était inopposable ou était « illégal » ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, la cour d’appel a retenu que M. Z… et Mme X… n’avaient pas soumis cette prétention aux premiers juges ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’action en dissolution judiciaire de la société civile de moyens et l’action tendant à faire constater que cette société était arrivée à son terme faute de prorogation régulière tendaient aux mêmes fins, à savoir la dissolution de la société, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée.
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