Rejet 10 juin 1986
Résumé de la juridiction
° L’assureur du responsable d’un accident corporel ayant indemnisé la victime de la perte de salaire causée par l’incapacité temporaire de travail consécutive à l’accident, et celle-ci ayant signé une " quittance définitive et sans aucune réserve quelles que soient les circonstances ultérieures ", une Cour d’appel, qui – en fonction de diverses circonstances tenant à l’ignorance de la victime, à l’attitude de l’assureur et à la date de la constatation d’une incapacité permanente partielle – relève qu’à la date de la transaction la victime n’avait pu connaître les conséquences de l’accident autres qu’une simple perte de salaire, de sorte que son consentement avait été vicié par une erreur sur l’objet de la contestation, en déduit justement que cette transaction devait être rescindée en application de l’article 2053 du Code civil et que l’assureur devait réparation du préjudice corporel. ° Il appartient à l’exploitant d’une discothèque, tenu d’une obligation de moyens, de veiller à l’état de la piste de danse et de prendre toutes les mesures appropriées pour éviter un accident par glissade.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 juin 1986, n° 85-10.345, Bull. 1986 I N° 164 p. 165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-10345 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 I N° 164 p. 165 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 5 juin 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017421 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Ponsard, Conseiller doyen faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Raoul Béteille |
| Avocat général : | Avocat général :M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon les juges du fond, M. Y… a fait une chute et a été blessé à la main le 18 janvier 1976, alors qu’il dansait dans la discothèque exploitée par M. X…, ayant glissé sur le sol humide de cet établissement ; que, dès le 22 juillet 1976, ayant reçu de l’assureur de M. X… la somme de 1 720 francs qui le dédommageait de la perte de salaire causée par l’incapacité temporaire de travail consécutive à l’accident, M. Y… a signé, à la demande de cet assureur, une « quittance définitive et sans aucune réserve quelles que soient les circonstances ultérieures » ; que l’arrêt confirmatif attaqué a prononcé la nullité de cette transaction et a déclaré recevable la demande en réparation de son préjudice corporel formée par M. Y… le 20 septembre 1981 ;
Attendu que M. X… et son assureur soutiennent que les juges du second degré ont ainsi violé les articles 2044 et suivants, 2052 et 2053 du Code civil, leur décision déclarant en effet que le consentement de M. Y… du 22 juillet 1976 s’expliquait par l’espoir d’une guérison sans séquelle ce qui, selon le moyen, caractériserait de sa part une erreur sur l’étendue du préjudice, et non pas une erreur sur l’objet de la contestation, seule de nature à faire échec à l’autorité de la chose jugée qui est celle de toute transaction ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l’arrêt attaqué relève que le certificat médical d’origine établi le 28 janvier 1976 constatait uniquement l’existence d’une incapacité temporaire de travail, que, sans doute rédigé sur un formulaire type, ce certificat comportait la mention imprimée « une I.P.P. sera ultérieurement à déterminer par expertise médicale, » mais que M. Y…, âgé de dix-neuf ans et exerçant la profession de mécanicien, ignorait certainement la portée de cette phrase et la signification du sigle I.P.P. et qu’au surplus, il n’est pas établi en l’espèce que (l’assureur) ait attiré (son) attention sur ce point ; que la Cour d’appel ajoute que la description des séquelles de l’accident et la constatation d’une incapacité permanente partielle n’ont été faites que dans un certificat médical du 29 février 1980 ; qu’ayant ainsi relevé que M. Y…, partie à la transaction du 22 juillet 1976, n’avait pas pu connaître les conséquences de l’accident autres qu’une simple perte de salaire, de sorte que son consentement avait été vicié par une erreur sur l’objet de la contestation, les juges du fond en ont justement déduit que ladite transaction devait être rescindée en application de l’article 2053 du Code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu’il est encore soutenu par les demandeurs au pourvoi que la décision attaquée est entachée d’une contradiction de motifs dans la mesure où (elle) retient à la fois une obligation de sécurité et une obligation de recourir à des mesures de prudence et de diligence, qu’en outre, contrairement à ce qu’elle déclare, l’exploitant d’une discothèque " n’est pas tenu d’une obligation de sécurité à l’égard des danseurs qui évoluent sur la piste de danse, et enfin qu’elle manque de base légale pour avoir déclaré M. X… entièrement responsable sans rechercher si la victime elle-même n’avait pas éventuellement commis de faute ;
Mais attendu, sur les deux premiers points, qu’en déclarant que le tenancier est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité en observant les mesures de prudence et de diligence qu’exigent l’organisation et le fonctionnement de son établissement, la Cour d’appel, qui constate par la suite " que M. X… a manqué à son obligation contractuelle de sécurité, qu’il lui appartenait en effet de veiller à l’état de la piste de danse et de prendre toutes mesures appropriées pour éviter un accident par glissade, (ce qu’il n’a) point fait, a seulement retenu à sa charge une obligation de moyens, et en aucune façon l’obligation de résultat parfois appelée obligation déterminée de sécurité ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé ni en sa première ni en sa deuxième branche ;
Et attendu, sur le troisième point, que la Cour d’appel, après avoir décrit les circonstances de la chute, a, en retenant l’entière responsabilité de M. X…, implicitement mais nécessairement estimé que la victime n’avait commis aucune faute et a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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