Confirmation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 16 janv. 2020, n° 18/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00529 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 8 mars 2018, N° 1/civ/18;06/00099 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
23
PG
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Piriou,
— Me Grattirola,
— M. X,
— Greffe Civil
Uturoa,
le 20.01.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 16 janvier 2020
RG 18/00529 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 1/civ/18, rg 06/00099 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea du 8 mars 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 décembre 2018 ;
Appelante :
La Banque de Polynésie, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7244-B, dont le siège social est sis […], […], agissant poursuites et diligences de son directeur ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme B C, née le […] à […], de nationalité française, BP 205 -98730 Bora-Bora ;
Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete;
M. D X, représentant des créanciers de Mme B A, […]
Papeete ;
Non comparant, assigné à sa personne le 24 septembre 2019 ;
Ordonnance de clôture du 13 septembre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 octobre 2019, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. Z, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Par contrat du 7 décembre 1999, la société anonyme (SA) Banque de Polynésie a consenti à Mme B A une ouverture de crédit d’un montant de 86.000.000 francs CFP, destinée à financer la construction d’un centre commercial à […]. Ce prêt, assorti d’un différé de douze mois, était remboursable au moyen d’une annuité d’un montant de 20.000.000 francs CFP, payable en une ou plusieurs tranches et, au plus tard, le dernier jour ouvrable de cette période de différé, puis au moyen de 84 mensualités de 980 063 francs CFP.
La première tranche de 20.000.000 francs CFP devait être payée au moyen de la vente des 'pas de porte’ des boutiques de ce centre et le solde des mensualités au moyen des loyers commerciaux.
Indiquant avoir été confrontée à diverses difficultés dans la construction de ce centre commercial, débutée en novembre 1999, ayant engendré d’importants surcoûts, Mme A a bénéficié, le 22 janvier 2000, d’une ouverture de crédit complémentaire d’un montant de 14'000'000 francs CFP, remboursable, après une période de différé de 6 mois, en 114 mensualités de 170'632 francs CFP.
Aux termes d’un avenant contractuel du même jour, passé en l’étude de Me André HAMELIN, notaire à Uturoa, la durée du différé d’amortissement du prêt consenti le 7 décembre 1999 a été prolongée d’une durée de 4 mois, tandis que la durée du contrat a été portée de 8 à 10 ans.
Par un nouvel acte notarié, reçu le 15 avril 2005 par Me Dominique CALMET, notaire à Papeete, un nouveau prêt de 85.000.000 francs CFP a été consenti à Mme A afin de lui permettre de restructurer ses engagements financiers précédents. Ce prêt, d’une durée de 15 années, devait être remboursé en 180 mensualités de 694'521 francs CFP.
Par courrier du 28 octobre 2005, la Banque de Polynésie a indiqué à Mme A que son compte présentait un découvert non autorisé de 9'561'842 francs CFP : 'imputable aux impayés du prêt n° 013274 mis en place le 18 avril 2005".
Contestant ne pas avoir honoré les mensualités de ce prêt d’avril 2005, et par suite le découvert allégué par la Banque, Mme A a sollicité, par courrier de son avocat du 25 juillet 2006, une régularisation de la situation, en indiquant que ledit découvert continuait de produire des intérêts qui aggravait son endettement.
Faute d’avoir obtenu la régularisation réclamée, Mme A a fait assigner la Banque de Polynésie devant la section détachée de Raiatea du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, par requête déposée au greffe le 20 septembre 2006 et assignation délivrée le 4 octobre 2006, aux fins d’obtenir la déchéance des droits du créancier et sa condamnation au paiement de différentes sommes.
Par jugement avant dire droit du 8 mars 2018, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, pris en sa section détachée de Raiatea, a :
— révoqué l’ordonnance de clôture ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— fait injonction à Mme A de produire la totalité des baux commerciaux par elle contractés depuis l’ouverture du centre et notamment ceux concernant les tiers saisis, objets d’une saisie attribution le 5 août 2009 ;
— confié une mesure d’expertise comptable et financière à M. F G, avec pour mission de :
* se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment les ouvertures de crédit octroyées, les actes de crédit de 1999, 2001 et 2005, l’ensemble des comptes bancaires de Mme B A (compte courant et professionnel), les tableaux d’amortissement, décomptes bancaires, baux commerciaux contractés depuis 2006 jusqu’à ce jour, etc…) ;
* faire préciser à la Banque le montant clair de sa créance actualisée à l’aune de ses dernières pièces ;
* dire selon quelles modalités devait être effectué le déblocage de la somme de 14 millions de francs (prêt du 22 janvier 2001), et si ces modalités, ou les éventuelles prescriptions auxquelles Mme B A étaient tenues, ont bien été exécutées par celle-ci ;
* faire le compte des sommes qui auraient du être perçues par la Banque au titre du prêt de 1999, puis au titre du prêt de 2005 en les ventilant (intérêts et principal) ;
* faire l’historique et le compte des sommes qui ont été perçues par la Banque, au titre du remboursement du prêt de 1999 et au titre du remboursement du prêt de 2005 (échéances honorées ou autres, en les ventilant à l’identique) ;
* dire quelle était la situation financière et bancaire de Mme B A au moment du prêt de « restructuration » contracté le 15 avril 2005, au niveau du remboursement et au niveau d’un éventuel découvert sur compte bancaire ;
* dire au regard de cette situation quelle somme aurait dû être prêtée afin d’assainir la situation au titre du prêt ou/et au titre du compte courant ;
* faire le compte des sommes saisies par la Banque depuis le procès verbal de saisie-attribution du 5 août 2009 (en interrogeant au besoin l’huissier au titre de ces saisies attribution) et les identifier
précisément ;
* dire si elles correspondent aux loyers contractuellement prévus ;
* préciser sur quelle durée ces saisies attributions ont été pratiquées ;
* après analyse des comptes de Mme B A dans les livres de la Banque, retracer synthétiquement l’historique du découvert du compte courant de Mme B A de 1999 à 2005 en ventilant charges, frais et intérêts ;
* en conséquence, sur la totalité des sommes prélevées par la Banque sur le compte courant de Mme B A, dire à quel postes elles sont imputables (part du capital, intérêts, frais) ;
* informer le tribunal sur l’activité commerciale du centre entre 2001 et 2015, sur le nombre de locataires commerciaux, la durée de la location, le montant des loyers pratiqués ;
* faire le compte des loyers perçus par Mme B A avant le procès verbal de saisie attribution et dire, après consultation des baux, si l’intégralité de ces produits a été versée sur le compte approprié ;
* dire si, après la saisie attribution mise en place, il existe des loyers qui ont continué à être perçus par Mme B A ;
* interroger les parties, pièces à l’appui, afin de savoir si les locataires tiers saisis sont toujours en place ; dans la négative à quelle date ils ont quitté les locaux, et si, à ce jour, le centre commercial est toujours en activité, en précisant le nombre de locaux pris à bail ;
* obtenir toute explication de la Banque sur ses relevés de compte et les codes qu’elle utilise ;
* dire si la créance de la Banque telle qu’elle la présente est suffisamment documentée et justifiée ;
* obtenir toute explication sur la mise en place d’un prêt censé restructurer les engagements de Mme B A (en avril 2015), alors que le compte courant serait débiteur et donc insusceptible d’honorer les échéances, ce qui vouerait de façon certaine à l’échec et rendrait sans objet ce prêt octroyé ;
* dire si Mme B A a respecté ses engagements contractuels ;
* dire si la Banque a commis des négligences, ne serait-ce que dans la tenue de ses comptes et ses obligations d’informations et de mise en garde ;
* et, plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige;
— dit que Mme B A et la Sa Banque de Polynésie, par moitié devront, consigner auprès du Régisseur du tribunal de première instance de Papeete, dans les deux mois suivant l’invitationqui leur en sera faite conformément à l’article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, et avant le 8 mai 2018, la somme de 450 000 francs CFP pour chaque partie destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime
ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
— dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
— dit que, conformément aux dispositions de l’article 148 du code de procédure civile de la Polynésie française, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
— dit que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe des terres dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
— dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
— […]
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 3 septembre 2018 pour vérification de la consignation et du respect de l’injonction adressée par le tribunal à Mme A ;
— et réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe le 21 décembre 2018, la Sa Banque de Polynésie a relevé appel de cette décision et demande à la cour de :
— la recevoir en son appel ;
— puis le dire bien fondé au visa des dispositions des articles 83 et suivants, et 140 et suivants, notamment 160, du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— dire n’y avoir lieu à expertise ;
— condamner Mme B A à lui payer la somme de 250.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
— et la condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives du 10 mai 2019, Mme B A demande à la cour de :
— rejeter l’appel formé par la Banque de Polynésie contre le jugement rendu par la section détachée de Raiatea du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete le 8 mars 2018 ;
— confirmer ce jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner la Banque de Polynésie à lui payer la somme de 250 000 francs CFP au titre des frais
irrépétibles ;
— et condamner la Banque de Polynésie aux entiers dépens, dont distraction d’usage.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2019, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 24 octobre 2019.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 16 septembre 2019, Mme A a sollicité le rabat de cette ordonnance de clôture au motif qu’ayant été placée en redressement judiciaire, il y avait lieu de régulariser la procédure.
À l’issue de l’audience du 24 octobre 2019, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 16 janvier 2020.
Motifs de la décision :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 68 du code de procédure civile de la Polynésie française énonce: «Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables […] les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.»
L’article 69 du même code précise : «l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue….»
Par courrier reçu au greffe le 16 septembre 2019, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 13 septembre 2019, Mme A a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la révocation de cette ordonnance au motif qu’elle avait été placée en redressement judiciaire. Au soutien de sa demande, elle a produit un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete ayant ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire simplifiée et ayant désigné M. D X en qualité de représentant des créanciers.
Cependant, il s’avère que ce jugement est en date du 25 février 2019 de sorte que Mme A pouvait, à loisir, en informer la présente cour bien antérieurement à l’ordonnance de clôture. Dès lors, il convient de considérer qu’aucun événement grave postérieur à cette ordonnance n’est intervenu, justifiant de la révoquer.
Mme A sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur la recevabilité de l’appel :
Mme A soutient que l’appel interjeté par la Banque de Polynésie à l’encontre du jugement du 8 mars 2018 était irrecevable aux motifs, d’une part, que la décision déférée est insusceptible d’appel et, d’autre part, que l’appelante a renoncé à son droit de recours en versant la provision due à l’expert et en participant à l’accedit d’ouverture, ce qui emporte acquiescement implicite du jugement.
Le premier moyen invoque des jurisprudences prononcées sur le fondement de dispositions légales non applicables en Polynésie française. A l’inverse, sur le territoire, l’article 330 du code de procédure civile de la Polynésie française énonce que : «En toutes matières à l’exception de celles
pour lesquelles cette voie de recours est interdite par la loi, tout jugement avant dire droit peut être frappé d’appel avant le jugement sur le fond…». Par conséquent, dès lors qu’il n’est pas soutenu que les délais spéciaux d’appel prévu par ce texte n’auraient pas été respectés, ce moyen d’irrecevabilité de Mme A doit être écarté.
Par ailleurs, sur son second moyen, la cour rappelle que la participation, même non assortie de réserves, à une mesure d’instruction telle qu’une expertise judiciaire ordonnée par un jugement qui n’a tranché aucune partie du principal, ne vaut pas acquiescement à ce jugement. Dès lors, le fait que, selon les dires de Mme A, non contestés par la Banque de Polynésie, cette dernière ait versé la provision mise à sa charge par le jugement déféré et qu’elle ait participé à la première réunion organisée par l’expert judiciaire le 5 décembre 2018, est insuffisant à juger irrecevable son appel à l’encontre du jugement ayant ordonné cette mesure d’expertise.
Pour ces motifs, la Banque de Polynésie sera jugée recevable en son appel.
Sur le fond :
La Banque de Polynésie conteste l’expertise judiciaire ordonnée, tant en opportunité, considérant que certains éléments résultaient du dossier de sorte que pareille mesure d’instruction ne s’imposait pas sur ces points, qu’en droit au motif que, par la nature de la mission confiée à l’expert, le juge lui a délégué son office de dire le droit et de juger.
Sur le premier moyen, la cour rappelle que la décision de : «commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur les questions de fait requérant les connaissances d’un ou plusieurs experts», prise sur le fondement des dispositions de l’article 140 du code de procédure civile de la Polynésie française, relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond. En l’espèce, force est de constater qu’après 12 années de procédure et plusieurs ordonnances du juge de la mise en état, ayant notamment fait injonction à la banque appelante de produire un décompte actualisé de sa créance comprenant l’imputation des sommes perçues au titre des loyers saisis-arrêtés, le compte exact entre les parties s’avère toujours impossible à réaliser, sauf à faire procéder par un expert à un examen croisé et contradictoire des décomptes et justificatifs produits aux débats, voire d’en réclamer de nouveaux après une première analyse. Ce travail ne peut manifestement être accompli que dans le cadre d’une expertise judiciaire, de sorte que ce premier moyen de la Banque de Polynésie sera écarté.
L’appelante reproche ensuite au jugement déféré d’avoir confié à l’expert les chefs de mission suivants :
« […] – dire si la créance de la Banque telle qu’elle la présente est suffisamment documentée et justifiée ;
— obtenir toute explication sur la mise en place d’un prêt censé restructurer les engagements de Mme B A (avril 2015), alors que le compte courant serait débiteur et donc insusceptible d’honorer les échéances, ce qui vouerait de façon certaine à l’échec et rend sans objet ce prêt octroyé ;
— dire si Mme B A a respecté ses engagements contractuels;
— dire si la Banque a commis des négligences, ne serait-ce que dans la tenue de ses comptes et ses obligations d’informations et de mise en garde […] ».
S’il est constant que, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’expert ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique, les chefs de mission ci-dessus ne tendent pas à cette fin, malgré une certaine maladresse rédactionnelle.
En effet, le premier point invite l’expert à dire si le document récapitulatif justifiant de la créance de la banque est suffisamment étayé et intelligible, si nécessaire après avoir demandé à celle-ci des justificatifs complémentaires.
Le second point est indiscutablement factuel puisqu’il vise à préciser les conditions dans lesquelles le 'prêt de restructuration’ a été mis en place en avril 2015 au profit de Mme A, en particulier au regard de la situation financière de son compte courant.
Le 3e point, certes maladroitement rédigé, doit s’analyser au regard des motifs du jugement qui indique expressément que la banque : «à la rubrique versements reçus, ne ventile pas ce qui est du ressort des remboursements du prêt ou autres par la débitrice, ou du produit des saisies attributions qui ont été pratiquées par procès-verbal de saisie-attribution du 5 août 2009 ; les sommes apparaissant sur ce décompte perçues postérieurement au procès-verbal de saisie-attribution s’arrêtent le 30 mars 2011 sans plus d’explications…». Il s’agit donc bien de déterminer avec exactitude les paiements effectués par Mme A en remboursement de ses contrats de prêt, en les distinguant des autres sommes reçues par la banque au moyen de ses actions en recouvrement, en particulier via des saisie- attributions. En revanche, une fois muni de ces informations, seul le juge dira si les modalités et l’importance de ces paiements constituent ou non une bonne exécution par la débitrice de ses obligations contractuelles.
Enfin, le 4e point critiqué a pour objet de collecter l’ensemble des éléments de preuve justifiant, réciproquement, de la bonne exécution par la banque de ses propres obligations, à charge ensuite pour le juge d’en tirer toutes les conséquences de droit qui s’imposent, notamment en termes de responsabilité contractuelle.
Il n’existe donc pas, selon la cour, de motifs d’infirmer la mesure d’expertise judiciaire prononcée, laquelle s’avère absolument indispensable au regard de l’ancienneté des faits, de l’importance des sommes en jeu (la demande reconventionnelle de la banque portant sur une somme supérieure à 105'000'000 francs CFP), ainsi que de leur intrication.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française:
Compte tenu des faits de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Par suite, chaque partie conservera également la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déboute Mme B A de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare l’appel de la Sa Banque de Polynésie recevable ;
Néanmoins, sur le fond :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Prononcé à Papeete, le 16 janvier 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. LEVY
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