Rejet 22 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 nov. 1995, n° 92-44.699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-44.699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 mars 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007287588 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GELINEAU-LARRIVET |
|---|---|
| Parties : | société Rollin services |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nourredine X…, demeurant …, en cassation d’un jugement rendu le 9 mars 1992 par le conseil de prud’hommes de Paris (section activités diverses), au profit de la société Rollin services, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X… a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 9 mars 1992 par le conseil de prud’hommes de Paris dans une instance l’opposant à la société Rollin services ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu’à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d’aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers la société Rollin services, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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