Rejet 21 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-80.322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-80.322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 2 décembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007552096 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Y… Serge, contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 2 décembre 1993, qui, pour vol, l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce qu’il résulte de l’arrêt que la cour d’appel était composée à l’audience des débats du 4 novembre 1993 de M. Thévenot, président, de Mme X… et de M. Esperben, conseillers, et, à l’audience du 2 décembre 1993 de M. Thévenot, président, de Mme X… et de Mme Carbonnier, conseillers ;
« alors que selon l’article 592 du Code de procédure pénale, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles quand elles ont été rendues par des juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la composition de la juridiction a été changée entre l’audience des débats et l’audience au cours de laquelle l’arrêt a été rendu, sans qu’il soit indiqué que les débats aient été rouverts ;
qu’ainsi la cour d’appel a méconnu les prescriptions susvisées" ;
Attendu que les mentions de l’arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que l’arrêt a été lu par l’un d’eux, en application de l’article 485 du Code de procédure pénale, dont le visa dans la décision n’est pas indispensable à sa régularité ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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