Cassation 24 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 oct. 1995, n° 93-21.467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-21.467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 octobre 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007275083 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GREGOIRE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière Les Gatines |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Gatines, domiciliée …, en cassation d’un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d’appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. X… Gay, demeurant …, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société civile immobilière Les Gatines, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Henri Gay a, le 2 octobre 1980, consenti à la société Groupe Kotin, -qui s’est substitué la SCI Les Gatines- une promesse de vente portant sur un bien immobilier ;
qu’après son décès, survenu le 19 novembre 1980, son fils, M. X… Gay, assigné par la SCI en « réitération de la vente », a saisi le Tribunal d’une demande tendant à l’annulation, sur le fondement de l’article L. 489-1, 1 , du Code civil, de la promesse de vente ;
que le Tribunal a ordonné une expertise pour rechercher si le prix, 160 000 francs, pouvait être tenu pour vil ;
que l’expert a proposé d’évaluer le bien à 250 000 francs ;
que, se fondant sur cette estimation, le Tribunal a, par jugement du 18 octobre 1991, rejeté la demande de M. Y… et décidé que, faute par celui-ci de se présenter chez le notaire dans le délai imparti, la décision tiendrait lieu d’acte authentique ;
que la cour d’appel a infirmé cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 489-1, 1 , du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, un acte, autre qu’une donation ou un testament, fait par un individu qui, de son vivant, n’était pas placé sous sauvegarde justice ou ne faisait pas l’objet d’une procédure en ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle, ne peut, après sa mort, être attaqué pour cause d’insanité d’esprit, que si cet acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
Attendu que, pour annuler la promesse de vente et condamner la SCI Les Gatines à payer à M. X… Gay 100 000 francs de dommages-intérêts, l’arrêt attaqué rappelle qu’Henri Gay avait, quelques jours auparavant, passé des actes similaires qui se sont révélés désavantageux et dont l’un a été déclaré lésionnaire ; qu’il énonce, ensuite, qu’hospitalisé pour un grave trouble physique, dont il devait succomber peu après, Henri Gay était sous l’emprise d’une nièce, Mme Z…, qui a diverti une grande partie de sa fortune ;
qu’il relève, enfin, que la promesse de vente litigieuse avait pour effet de priver l’intéressé de son logement à un moment où il était physiquement incapable de prendre soin des meubles qu’il aimait et qui ont été détournés par sa nièce au mépris des intérêts vitaux de leur propriétaire ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que les éléments d’appréciation relevés ne concernaient que le contexte psychologique et moral de la signature de l’acte, ainsi que les incidences économiques de la vente, la cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 octobre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne M. Y…, envers la société civile immobilière Les Gatines, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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