Cassation 17 janvier 1980
Résumé de la juridiction
Constitue une faute inexcusable de l’employeur le fait de maintenir en service une presse dont le système de sécurité retenant les mains de l’utilisateur hors du circuit dangereux ne fonctionnait plus, alors qu’il connaissait le danger qu’il faisait ainsi courir à l’ouvrière travaillant sur cette machine, âgée de 18 ans, et dactylographe en chômage, travaillant depuis dix jours seulement dans cet emploi nouveau comportant sept heures de travail consécutives, et qu’il ne pouvait être fait grief à cette dernière de ne s’être pas conformée aux consignes de sécurité lui prescrivant d’arrêter la presse pendant une opération de nettoyage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 janv. 1980, n° 78-15.588, Bull. civ. V, N. 58 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-15588 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 58 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 12 juillet 1978 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004548 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Arpaillange CAFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Brunet |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Rivière |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que fathia y…, entree au service de la societe sodef en qualite d’ouvriere sur presse le 26 octobre 1976, a eu trois doigts de la main gauche ecrases au cours de son travail le 8 novembre suivant ; qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir dit que cet accident etait du a la faute inexcusable de l’employeur, alors que, d’une part, la constatation selon laquelle la victime ne s’etait pas conformee aux consignes de securite lui prescrivant d’arreter la presse pendant une operation de nettoyage impliquait necessairement que la faute de l’employeur n’avait pas ete a elle seule la cause determinante de l’accident des lors que, si la presse avait ete arretee, l’accident ne se serait pas produit ; alors que, d’autre part, en omettant de rechercher si l’employeur avait conscience du danger qu’il faisait courir, la cour d’appel a prive sa decision de base legale ;
Mais attendu que la cour a releve, d’une part, que la cause determinante de l’accident residait dans le fait que la presse avait ete maintenue en service bien que, par suite d’une avarie, le systeme de securite, retenant les mains de l’ouvriere hors du circuit dangereux, ne fonctionnait plus ; d’autre part, que l’usage de la presse dans ces conditions, en violation de l’article r. 233-4 du code du travail prescrivant son arret, presentait d’autant plus de risques que les nettoyages devaient etre frequents et minutieux, que l’ouvriere, agee de 18 ans et dactylographe en chomage, etait embauchee, dans cet emploi nouveau, depuis dix jours seulement ; que son jeune age et son inexperience la rendaient particulierement sensible a la fatigue d’un poste comportant sept heures de travail consecutives ; que, de ces constatations, elle a dededuit que la cause determinante de l’accident etait la faute initialement commise par l’employeur qui, bien que connaissant le danger qu’il faisait courir a son employee, avait maintenu la presse en service, malgre l’avarie du systeme de securite ; qu’il avait ainsi commis une faute inexcusable et qu’il ne pouvait etre fait grief a la victime de son comportement ; qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs :
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu la loi n 76-1106 du 6 decembre 1976 qui a modifie l’article l.468 du code de la securite sociale ;
Attendu que l’arret attaque a dit que la loi du 6 decembre 1976 qui a modifie l’article l. 468 du code de la securite sociale etait applicable a l’accident survenu a fathia y… le 8 novembre 1976 au motif que l’article l. 418-1 du code de la securite sociale prescrivait que les victimes d’accidents survenus apres le 31 decembre 1946 ou leurs ayants droit qui ne remplissaient pas les conditions prevues par la legislation applicable a la date de l’accident mais qui auraient rempli et continuent a remplir celles qui sont requises par les dispositions nouvelles, modifiant ou completant le livre 4 du code du travail, peuvent demander le benefice de ces dernieres dispositions ;
Attendu, cependant, d’une part, que l’article l. 418-1 du code de la securite sociale a pour but d’accorder le benefice de la legislation sur les accidents du travail a des victimes d’accidents exclus jusque-la de son champ d’application, ce qui n’etait pas le cas de fathia x… ; que, d’autre part, les dispositions de la loi nouvelle relative a l’indemnisation des prejudices moral, esthetique, professionnel et d’agrement ont cree des droits nouveaux et, par suite, ne pouvaient pas s’appliquer a des faits anterieurs a leur promulgation sans violer le principe de non-retroactivite de la loi pose dans l’article 2 du code civil ; qu’en statuant ainsi, alors que la loi nouvelle ne contient aucune disposition expresse lui attribuant un effet retroactif, les juges d’appel ont viole les textes susvises ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement du chef du second moyen, l’arret rendu entre les parties le 12 juillet 1978 par la cour d’appel de lyon ; remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de grenoble.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976
- Code civil
- Code du travail
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