Cassation 23 mai 1995
Résumé de la juridiction
Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire d’une société, qui avait précédemment obtenu un concordat à la suite de sa mise en règlement judiciaire, ayant rendu caduc le concordat antérieur non entièrement exécuté, encourt la cassation l’arrêt qui admet un créancier concordataire au passif du redressement judiciaire, bien que sa créance n’eût pas été déclarée, alors que ce créancier était soumis, comme tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, à l’obligation de déclarer au passif du redressement judiciaire sa créance de dividendes impayés.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 mai 1995, n° 92-19.197, Bull. 1995 IV N° 151 p. 141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-19197 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 IV N° 151 p. 141 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 27 mai 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034297 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Lassalle. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Raynaud. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Kerpap, dont le règlement judiciaire avait été prononcé le 3 décembre 1984 et qui avait obtenu un concordat homologué par jugement du 24 août 1987, a été mise en redressement judiciaire le 13 septembre 1990, sur déclaration de cessation des paiements ; que la Société lyonnaise d’affacturage (la Slifac), créancier concordataire dans la première procédure et qui n’avait reçu qu’un seul dividende, n’a pas déclaré sa créance au passif de la seconde procédure ;
Attendu que, pour décider que la créance de la Slifac devait néanmoins figurer au passif du redressement judiciaire, l’arrêt retient qu’il ne saurait être imposé aux anciens créanciers d’avoir à nouveau à déclarer leur créance, celle-ci ayant été cristallisée dans son montant et dans sa nature par l’effet du jugement d’homologation du concordat passé en force de chose jugée ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le jugement de redressement judiciaire de la société Kerpap ayant rendu caduc le concordat antérieur non entièrement exécuté, la Slifac, créancier concordataire, était soumise, comme tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, à l’obligation de déclarer au passif du redressement judiciaire sa créance de dividendes impayés, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrièmes branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen.
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