Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 4 févr. 2021, n° 19/01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01839 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 18 septembre 2019, N° F18/00078 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2021
N° RG 19/01839 – FS / CM
N° Portalis DBVY-V-B7D-GKTG
E X
C/ G Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 18 Septembre 2019, RG F18/00078
APPELANTE :
Madame E X
[…]
[…]
Représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SELARL EPSILON, avocat au barreau d’ANNECY et ayant pour avocat plaidant Me Bertrand BOACHON de la SELARL EPSILON
INTIMES et APPELANTE INCIDENT :
Maître G Y […]
[…]
Représentée par Me Erick EME de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, ayant pour avocat plaidant Me Valérie BOUSQUET du cabinet JAKUBOWICZ MALLET-GUY & Associés, Avocats au Barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 01 Décembre 2020, devant Madame Françoise SIMOND, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X a été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2017, en qualité de notaire, statut cadre, niveau 2, coefficient 270 (C2), par l’étude de Maître G Y moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 990 euros. Une période d’essai de cinq
mois était prévue qui a été suspendue deux fois du 9 mai au 27 août 2017 pour congé maternité et du 28 août au 10 septembre 2017 pour arrêt maladie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2017 réceptionnée le 3 septembre 2017, Mme Y a rompu la période d’essai à effet au 4 octobre 2017 compte tenu du délai de prévenance d’un mois.
Par requête du 6 avril 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy aux fins de se voir allouer un rappel de salaires et des indemnités au titre de la rupture abusive et discriminatoire de son contrat de travail.
Par jugement en date du 18 septembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— dit que la rupture de la période d’essai est bien intervenue dans les délais impartis,
— pris acte de la remise tardive des documents de fin de contrat,
— condamné Mme Y à payer à Mme X les sommes suivantes :
.1 415.80 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2017, outre 141.58 euros de congés payés afférents,
.9 800 euros de dommages-intérêts pour remise tardive des documents,
— ordonné à Mme Y de remettre à Mme X les bulletins de paye et l’attestation Pôle emploi rectifiés dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la notification du jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté Mme Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2019, Mme X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 13 janvier 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions Mme X demande à la cour de :
— réformer le jugement du 18 septembre 2019 rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy excepté en ce qu’il a condamné Mme Y à la somme de 9 800 euros au titre de dommages-intérêts pour remise tardive de documents et à l’article 700 du code de procédure civile,
— constater son embauche a compter du 1er décembre 2016,
— constater qu’elle exerçait les fonctions relevant de la classification C4 coefficient380 de la convention collective du notariat,
— constater la rupture abusive, infondée et discriminatoire du contrat de travail, et la requalifier en un licenciement nul.
En conséquence,
— condamner Mme Y à lui verser les sommes suivantes:
.5 130 euros bruts à titre de rappel du salaire du mois de décembre 2016, outre 513 euros de congés payés afférents,
.9 886 euros bruts au titre de la régularisation des salaires versés de janvier à octobre 2017 outre 988.60 euros de congés payés afférents,
.75 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement,
.5 130 euros bruts à titre de rappel de salaire sur préavis, outre 513 euros de congés payés afférents,
.1 282.50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 2 565 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure conventionnelle de licenciement,
.30 780 euros au titre de l’article L 8223-1 du code du travail,
.134 950 euros à titre de rappel d’intéressement sur dossiers apportés,
.13 495 euros à titre de rappel de congés payés sur intéressement sur dossiers apportés,
.4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y à un rappel de prime de 13e mois sur intéressement 'mémoire',
— condamner Mme Y à établir les bulletins de paie afférents sous astreinte de 60 euros par jour,
— condamner Mme Y à régulariser les bulletins de salaires afférents sous astreinte de 60 euros par jour,
— condamner Mme Y aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter de décembre 2016 et celui-ci n’a pas été conditionné à une période d’essai. Cela résulte très clairement d’un mail du 23 novembre 2016 de Maître Y qui indiquait 'je confirme ma proposition d’embauche au 1er décembre 2016 en contrat à durée indéterminée et souhaiterais que nous définissions ensemble les modalités financières. Je te propose C4 au coefficient de la convention collective'. Elle représentait l’étude Y lors de la signature d’actes notariés, elle effectuait le suivi des dossiers et participait en lien avec Mme Y au recrutement de salariés. Elle prenait en charge la ligne téléphonique de l’étude dès décembre 2016, Maître Y donnait des consignes aux salariés de l’étude vis à vis d’elle. Elle lui a fourni les identifiants de connexion au service Crid’online, courriel indiquant 'n’hésitez pas à communiquer vos identifiants à vos collaborateurs/trices.
Elle était sous lien de subordination avec Maître Y.
Elle était administratrice d’une autre étude la SCP Puthod Viollaz jusqu’au 9 décembre 2016, sa lettre de démission adressée au procureur de la République datant du 30 novembre 2016 après la promesse d’embauche par Maître Y et si elle a continué à être associée au sein de la Selarl Girard- Carel- Lamarca- Marquet, elle l’a été jusqu’au 22 mai 2018, y compris pendant l’exécution de son contrat de travail au sein de l’étude de Maître Y. Elle justifie par un courrier de l’Urssaf n’avoir perçu aucune rémunération en sa qualité d’associée.
Sa classification doit correspondre aux fonctions réellement exercées qui relèvent de la classification C4 coefficient 380 de la convention collective du notariat. Elle participait à la détermination de la mise en oeuvre de la stratégie de l’office comme le démontrent à titre d’exemple le recrutement de salariés, la mise en place de la signature à l’étude, les mails relatifs à la gestion et négociation par elle de la cession d’un bail pour les nouveaux locaux pour l’étude, le mail de Maître Y du 16 décembre 2016 lui laissant la gestion de l’étude pour déconnecter jusqu’au 26 décembre 2016.
Faute de période d’essai fixée dans son principe et sa durée lors de son embauche, son contrat de travail doit être considéré comme définitif dès son premier jour de travail.
La rupture de son contrat de travail au 31 août 2017 en violation des dispositions d’ordre public relatives à la maternité (congé de maternité du 9 mai au 28 août 2017) est discriminatoire et nul. Il n’y a jamais, avant ce congé, ni pendant le congé, le moindre grief, ni la moindre alerte. La rupture a coïncidé, à quelques jours près, avec la fin du transfert de presque l’intégralité des dossiers apportés par elle à l’étude de Maître Y (environ 80 dossiers).
Il était convenu entre les parties qu’elle percevrait, en contrepartie de l’apport de l’intégralité de ses propres dossiers à l’étude de Maître Y (environ 80 dossiers) à minima 50 % du chiffre d’affaires des dossiers qu’elle avait commencé à traiter avant son arrivée à l’étude et 10 % du chiffre d’affaires pour les autres dossiers ce que confirmait Maître Y dans son premier calcul de l’intéressement opéré le 25 octobre 2017.
Elle avait sollicité du bureau de conciliation et d’orientation qu’il ordonne la transmission des éléments lui permettant d’effectuer le calcul, ce qu’a refusé le conseil de prud’hommes au motif du secret professionnel. Elle a sollicité l’état des dividendes (résultats de l’étude 2017) ainsi que la liste complète et exhaustive des dossiers apportés par elle et les chiffres d’affaires correspondant. C’est Maître Y qui empêche de connaître la réalité de certaines ventes immobilières et notamment celle du programme immobilier l’Intimiste d’Argonay, de même que le dossier de copropriété d’Albertville. Les documents couverts par le secret professionnel peuvent être produits dans les dossiers prud’homaux. Maître Y a communiqué le répertoire officiel du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017, registre dans lequel un notaire note dans l’ordre chronologique, les actes authentiques passés par l’étude mais qui ne contiennent pas les actes authentiques signés hors étude ou encore les actes sous seing privés pour lesquels Maître Y a perçu des honoraires.
Dans ses conclusions notifiées le 14 avril 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions Mme Y demande à la cour de:
— dire et juger que le contrat de travail a pris effet le 3 janvier 2017,
— dire et juger que la classification de Maître M-X (Mme E X) telle que stipulée au contrat de travail conclu entre les parties, correspondait aux fonctions exécutées par Maître M-X au sein de son Etude,
— dire et juger que Maître Y a respecté les dispositions du contrat de travail en
matière de rémunération,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai est régulière et bien fondée,
— débouter en conséquence Maître M-X de l’ensemble de ses demandes.
— condamner Maître M-X au paiement de la somme totale nette de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître M-X aux dépens.
Elle précise que les parties ne sont liées par un contrat de travail qu’à compter du 3 janvier 2017. Le courriel du 23 novembre 2016 ne constitue en réalité qu’une proposition d’embauche élaborée à la suite d’une première réflexion, invitant à la négociation, en particulier les modalités financières.
En réalité à cette date Maître M-X était encore associée d’une étude concurrente à Annecy, la Selarl Girard- Carel- Lamarca- Marquet- M-X et en charge de l’administration d’une étude à la Roche-sur-Foron la SCP Puthod Viollaz.
Dans la mesure où elle avait été évincée de la Selarl avec laquelle elle était en procédure de retrait, elle ne disposait pas de locaux pour exercer sa mission d’officier ministériel et pour traiter ses dossiers personnels. C’est donc à titre purement confraternel qu’au cours du mois de décembre 2016, elle lui a permis de bénéficier ponctuellement d’un lieu de travail, à titre gratuit, au sein de son étude et c’est dans ce cadre qu’elle a traité tous les dossiers dont elle fait état dans le cadre des débats. Elle
n’était pas durant cette période soumise à son pouvoir de subordination.
Sa classification, cadre, niveau 2, coefficient 270 correspondait aux fonctions exercées définies par son contrat de travail. Mme X n’a à aucun moment participé à la détermination de la stratégie de l’office pré-requis pour obtenir le niveau 4. La demande d’un avis sur un logiciel professionnel ou une embauche ne sauraient suffire à considérer comme participant à la définition de la stratégie de l’office.
Aucune disposition contractuelle ne prévoyait l’octroi d’un quelconque intéressement. Quant à la somme de 27 630,41 euros évoquée, Maître M-X ne démontre pas qu’elle avait été contractualisée entre les parties. Elle est allée au-delà de ses obligations en versant à Maître M-X dans le cadre du solde de tout compte, la somme totale brute de 19 760 euros correspondant à 10% du chiffre d’affaires des dossiers apportés à l’étude au cours de la relation contractuelle.
Elle a mis fin au contrat de travail pendant la période d’essai toujours en cours au 30 août 2017. Maître M-X n’était plus en congé maternité mais en congé maladie à cette époque.
Durant la période d’essai, chacune des parties peut prendre l’initiative de rompre la relation contractuelle sans avoir à justifier les motifs ou à respecter un formalisme particulier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2020.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré pour justifier de l’arrêt de travail maternité de Mme X et de s’expliquer sur la rupture du préavis pendant une période de protection de la maternité.
Les parties ont produits des notes en délibéré.
SUR QUOI
Sur la rupture de la relation contractuelle :
Par courriel du 23 novembre 2016, Mme Y écrivait à Mme X :
'Je confirme ma proposition d’embauche au 1er décembre 2016 en contrat à durée indéterminée et souhaiterai que nous définissions ensemble les modalités financières. Je te propose C4 au coefficient de la convention collective (380) avec un intéressement sur le chiffre d’affaires de l’étude. Parallèlement, je te confirme ma volonté de m’associer avec toi'.
En l’espèce ce courriel ne constitue ni une offre de contrat de travail, ni une promesse unilatérale de contrat de travail, la rémunération, élément essentiel d’un contrat de travail faisant défaut et devant être définie entre les parties et l’intéressement sur chiffre d’affaires n’étant pas déterminé. Le fait que la convention collective prévoit un salaire minimum conventionnel ne peut être un élément d’accord sur le montant du salaire.
Il s’agit d’une simple proposition qui s’est concrétisée pour Mme X le 1er décembre 2016 et pour Mme Y par la signature du contrat de travail le 3 janvier 2017.
En l’absence de contrat écrit, il appartient à Mme X de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail qui se caractérise par la volonté d’une personne de s’engager à mettre son activité à la disposition d’une autre, l’employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Il résulte de nombreuses pièces versées aux débats par Mme X que celle-ci a bien travaillé pour le compte de Maître Y au sein de son étude début décembre 2016
Elle a conclu des actes notariés à l’étude de Maître Y ou pour le compte de cette dernière, comme en attestent M. Z (signature actes authentiques le 29 décembre 2016 à l’étude de Maître Y) , M. A (signature d’un acte de vente d’un bien immobilier à Paris le 22
décembre 2016), Mme B, M. C dans des attestations rédigées en français, M. I J (sa qualité d’associé de M. X n’enlevant rien à son témoignage). Maître Y prenait en charge à compter de décembre 2016 les communications téléphoniques de Mme X.
M. D, notaire au sein de l’étude de Maître Y, témoigne de ce que cette dernière aurait prêté des locaux à Mme X pour recevoir ses clients, preuve que Mme X était à l’étude pour recevoir des clients qui la connaissaient mais pour le compte de Maître Y.
Il résulte du courriel de Maître Y du 26 novembre 2016 qu’une rémunération à discuter entre les parties, serait prévue à compter du 1er décembre 2016.
Enfin Mme X travaillait sous lien de subordination avec Mme Y qui lui donnait des directives ainsi qu’à ses collaborateurs à l’intention de Mme X.
Par courriel du 16 décembre 2016, Maître Y demandait à Maître M-X de voir avec 'Amandine’ pour les dossiers à faire ou fixer et que pour sa part 'elle déconnectait jusqu’au 26 !'.
Par courriel du 7 décembre 2016, Maître Y K à Mme X les identifiants transmis par le service Crid’online qui précisait à l’intention de Maître Y 'n’hésitez pas à transmettre les identifiants à vos collaborateurs.
Mme X justifie avoir demandé à être déchargée de son poste d’administrateur de la SCP Puthod Viollaz le 30 novembre 2016 au procureur de la République de Bonneville et par jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 9 décembre 2016, il a été procédé à la nomination de Maître Nicolleta en remplacement.
Le fait que Mme X soit associée de la Selarl Girard- Carel- Lamarca- Marquet- M-X sans percevoir aucun revenu de cette société, ne l’empêchait pas d’obtenir un contrat de travail, son retrait de cette société ayant été accepté par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice le 22 mai 2018.
Il y a lieu d’infirmer le jugement, de dire et juger que Mme X était titulaire d’un contrat de travail à compter du 1er décembre 2016 et qu’aucune période d’essai n’était prévue. Dès lors la rupture du contrat de travail au 30 août 2017 alors que Mme X bénéficiait de la protection de la maternité, s’assimile à un licenciement nul ouvrant droit à Mme X aux indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi qu’à une indemnité pour irrégularité de la procédure en 12.2. de la convention collective du notariat qui dispose :
'La procédure de licenciement est régie par les dispositions du code du travail, complétées par celles du présent article.
Le licenciement doit, dans le mois de sa notification, être signalé par lettre recommandée avec avis de réception par l’employeur à la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat (60, boulevard de La Tour-Maubourg, 75007 Paris) sous peine d’une pénalité, au profit du salarié, égale à 1 demi-mois de salaire calculé sur les mêmes bases que l’indemnité de licenciement'.
Les sommes revenant à Mme X seront déterminées en fonction de la classification accordée.
Sur la classification :
La classification dépend des fonctions réellement exercées.
La classification accordée à Mme X est C 2 coefficient 270 et est définie de la manière suivante :
'Contenu de l’activité : Mise au point de dossiers complexes ou de conception difficile. Conduite d’un secteur dont il assure le développement selon la délégation reçue.
Autonomie : Large autonomie.
Etendue et teneur des pouvoirs conférés : Autorité sur le personnel de son secteur. Réception de la clientèle.
Formation : Diplôme de notaire ou diplôme équivalent.
Expérience : Expérience professionnelle confirmée permettant d’assurer la conduite de son secteur dans le cadre de la délégation reçue du notaire et de prendre les initiatives nécessaires'.
La classification C 4 – Coefficient : 380 est définie de la manière suivante :
Contenu de l’activité : Participation à la détermination et à la mise en oeuvre de la stratégie de l’office.
Autonomie : Large délégation de pouvoirs.
Etendue et teneur des pouvoirs conférés : Prise des initiatives requises par les circonstances en l’absence du notaire. Réception de toute la clientèle. Autorité sur le personnel qu’il anime et coordonne.
Formation : Diplôme de notaire ou diplôme équivalent.
Expérience : Expérience professionnelle confirmée, de 5 années au moins après l’obtention du diplôme de notaire ou d’un diplôme équivalent, lui permettant d’exercer des activités de même niveau que celles du notaire.
Mme X ne participait pas à la détermination et à la mise en oeuvre de la stratégie de l’office. Le fait que Mme Y sollicite l’avis de Mme X sur un logiciel professionnel ou sur une candidature à une embauche n’est pas une participation à la détermination et à la mise en oeuvre de la stratégie de l’étude qui était définie par Mme Y seule, cette dernière ayant également seule autorité sur le personnel.
Quant à l’ordre du jour de la réunion du 22 février 2017 et les courriels relatifs à la gestion et négociation d’un bail pour les nouveaux locaux, il concernait le projet d’association et non pas le statut de salariée de Mme X.
Le jugement qui a débouté Mme X de sa demande sera confirmé.
Sur les sommes dues à Mme X :
Mme X peut obtenir paiement de son salaire de décembre 2016 soit 3 990 euros outre 399 euros au titre des congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis (un mois article 11 de la convention collective) de 4 050 euros outre 405 euros au titre des congés payés afférents.
Mme X n’ayant pas un an d’ancienneté ne peut prétendre ni à une indemnité conventionnelle de licenciement, ni à une indemnité légale de licenciement même en comptant le préavis.
Mme Y sera condamnée à payer à Mme X la somme de 2 025 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement en application de l’article 12.2 de la convention collective du notariat.
Mme X était âgée de 36 ans au moment de son licenciement, est diplômée et avait une expérience professionnelle. Elle justifie que la rupture de son contrat de travail a été pour elle un choc psychologique important.
Mme Y sera condamnée à lui payer la somme de 24 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur la remise des documents :
Mme Y sera condamnée à remettre à Mme X des bulletins de salaire de rectifiés. Il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte.
Lors de la fin du contrat de travail de Mme X, Mme Y ne lui a pas remis l’attestation Pôle emploi. Mme X l’a réclamée le 6 octobre 2017, le 30 octobre 2017 en indiquant à Mme Y qu’elle était sans revenus et devait faire les démarches à Pôle emploi ainsi que le 23, 27 décembre 2017. Le 28 décembre 2017, Mme X indiquait que la déclaration DSN envoyée n’était pas le bon document. Le 10 janvier 2018, le conseil de Mme X réclamait l’attestation Pôle emploi correspondant aux prescriptions de l’article R. 1234-9 du code du travail. Finalement Mme Y L le document avec plusieurs mois de retard, causant un préjudice à Mme X en retardant son indemnisation par Pôle emploi. Mme Y sera condamnée à remettre à Mme X une attestation Pôle emploi rectifiée avec un début de relation contractuelle au 1er décembre 2016. Il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte.
Le jugement sera infirmé sur le montant des dommages-intérêts alloués. Mme Y sera condamnée à payer à Mme X la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (…) » ; que l’article L. 8223-1 du même code dispose : " En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ce texte n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ou n’a pas déclaré le salarié.
En l’espèce, il convient de souligner que les parties étaient en pourparlers pour une association, que des discussions devaient avoir lieu entre les parties en décembre 2016, que Maître Y est partie se reposer à compter du 16 décembre 2016, que Mme X de son côté était toujours associée de la Selarl Girard- Carel- Lamarca- Marquet- M-X.
Le caractère intentionnel de l’absence de déclaration de la salariée, de non délivrance d’un bulletin de salaire n’est pas établi.
Mme X sera déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur l’intéressement :
Si le contrat de travail ne le prévoit pas, le courriel d’intention du 26 novembre 2016 prévoit un intéressement. Mme Y produit d’autre part une attestation de son expert comptable et d’une salariée notaire indiquant que la pratique était de verser 10 % des émoluments des dossiers apportés à l’étude par les collaborateurs.
A la suite d’un courriel de Mme X du 28 avril 2017 transmettant la liste des dossiers signés à ce jour, Mme Y répondait le même jour : 'ok pour moi. Je mets Catherine en copie pour qu’elle te chiffre ta prime : 50 % sur le premier tableau, 10 % sur le second. Aucun élément n’est fourni suite à ce calcul.
Lors du départ de Mme X, Mme Y a chiffré la prime d’intéressement à 27.630,41 euros mais ne lui a versé avec son bulletin de salaire d’octobre 2017 que la somme de 19 760 euros.
Il ne peut être contesté que Mme X a droit à un intéressement. Le mode de calcul a été établi dans un premier temps par Maître Y avec un pourcentage du chiffre d’affaires différents soit
de 50%, soit de 10 %. Il en était ainsi dans le décompte d’octobre 2017, Mme Y revenant sur son engagement pour ne calculer un intéressement qu’au taux de 10 %.
Mme Y a communiqué les répertoires officiels de son étude notariale qui recense tous les actes authentiques passés en son étude. S’il ne reflète pas l’activité intégrale d’une étude notariale, il permet néanmoins à Mme X de vérifier si des affaires apportées par elle ont été conclues, étant précisé que Mme X disposait au 27 octobre 2017 d’une liste complète sur les affaires où elle pouvait percevoir un intéressement. Elle a produit aux débats une liste des affaires en cours au moment de son départ qui n’est pas le 31 décembre 2017 mais le 4 octobre 2017. Pour le programme immobilier l’Intimiste, aucune vente n’était intervenue, seul l’acte descriptif de division et le règlement de copropriété avaient été signés le 21 septembre 2017.
En l’état des éléments fournis par les parties, il y a lieu de condamner Mme Y à payer à Mme X le solde de l’intéressement fixé au 27 octobre 2017 soit 7 780,41 euros. Il n’y a pas lieu à congés payés sur cette somme, la prise ou non de congés payés par Mme X ayant aucune incidence sur le paiement de cet intéressement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre de la classification ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que le contrat de travail est en date du 1er décembre 2016 ;
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul et irrégulier ;
Condamne Mme Y à payer à Mme X les sommes de :
. 3 990 euros à titre de rappel de salaire pour décembre 2016 outre 399 euros au titre des congés payés afférents ;
.4 050 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 405 euros au titre des congés payés afférents ;
.2 025 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Déboute Mme X de sa demande d’indemnité de licenciement ;
Déboute Mme X de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Condamne Mme Y à payer à Mme X la somme de 24 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Condamne Mme Y à payer à Mme X la somme de 7 780,41 euros au titre du solde de la prime d’intéressement ;
Ordonne à Mme Y de remettre à Mme X des bulletins de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés ;
Condamne Mme Y à payer à Mme X la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y à payer à Mme X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 04 Février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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