Cassation 28 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mars 1995, n° 92-16.270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-16.270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bonneville, 24 avril 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007257634 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France Telecom, dont le siège est … (Haute-Savoie), en cassation d’un jugement rendu le 24 avril 1992 par le tribunal d’instance de Bonneville, au profit de M. Didier X…, demeurant …, à Cluses (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Monod, avocat de la société France Telecom, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première et la deuxième branche du moyen unique :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les juges du fond, que la société France Telecom a réclamé à M. Didier X… la somme de 2 379,37 francs correspondant au prix des communications données par cet abonné à partir de son poste de téléphone pendant la période du 16 avril au 15 août 1988 ;
que, par le jugement attaqué du 24 avril 1992, le tribunal d’instance de Bonneville a débouté France Telecom de sa demande ;
Attendu que le Tribunal énonce à bon droit qu’il incombe à France Telecom de démontrer l’existence et le montant de sa créance, mais qu’il ne pouvait écarter la présomption résultant de l’enregistrement de communications, confirmé par trois enquêtes techniques, sans relever que M. X… avait rapporté la preuve d’éléments de fait permettant de mettre en doute cette présomption ;
qu’en se bornant à faire état de la simple possibilité d’un branchement clandestin et d’anomalies techniques, sans relever qu’elles avaient pu avoir une influence sur la facturation litigieuse, le Tribunal n’a pas, par ces motifs hypothétiques, répondu aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1992, entre les parties, par le tribunal d’instance de Bonneville ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance d’Annecy ;
Condamne M. X…, envers la société France Telecom, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d’instance de Bonneville, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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