Rejet 11 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 avr. 1995, n° 93-18.014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-18.014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007263856 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Fondation Vasarely, fondation reconnue d’utilité publique dont le siège social est sis à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), …,
2 / M. Charles Z…, demeurant … (Bouches-du-Rhône),
3 / M. Jean-Claude B…, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), …,
4 / M. Jean-Jacques X…, demeurant … (Bouches-du-Rhône),
5 / l’Université de droit, d’économie et des sciences d’Aix-Marseille, dont le siège social est sis … (Bouches-du-Rhône), en cassation d’un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit :
1 / de M. Victor D… dit C…, demeurant à Annet-sur-Marne (Seine-et-Marne), 83, rue aux Reliques, pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de président-fondateur et d’administrateur de la Fondation Vasarely,
2 / de M. André D…, demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), …, pis en sa qualité d’administrateur de la Fondation Vasarely,
3 / de Mme Henriette, Marie-Noëlle A… épouse de M. André D…, demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), …, prise en sa qualité d’administrateur de la Fondation Vasarely,
4 / de M. Jean-Pierre D… dit Yvaral, demeurant … (12e), pris en sa qualité d’administrateur de la Fondation Vasarely,
5 / de M. Jean Y…, demeurant … (8e), pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la Fondation Vasarely, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la Fondation Vasarely, de MM. Z…, B… et X… et de l’Université de droit, d’économie et des sciences d’Aix-Marseille, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts D…, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l’Université de droit, d’économie et des sciences d’Aix-Marseille de son désistement du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’arrêt attaqué a jugé que les mandats d’administrateurs de la Fondation Vasarely de M. Z…, B… et X… n’avaient pas été renouvelés selon les règles statutaires, lesquelles prévoyaient le choix des titulaires de ces mandats par le fondateur survivant, Victor C… ;
Attendu que MM. Z…, B… et X… font grief à l’arrêt d’avoir dit que la juridiction de l’ordre judiciaire était compétente pour statuer sur le litige, alors que la convention conclue entre les fondateurs de la Fondation Vasarely et l’Université de droit, d’économie et des sciences d’Aix-Marseille prévoyait que les fondateurs, qui, selon les statuts, nommaient les sept membres choisis du conseil d’administration, devaient assurer à l’Université la majorité audit conseil d’administration et que les membres présentés par l’Université seraient par eux invités à siéger à cet organe ;
que le litige, par lequel était contestée la conformité aux statuts de la Fondation de ces dispositions, mettait donc en cause non pas la simple application de statuts, mais le sens et la portée de la convention de droit public par laquelle les fondateurs, usant de la liberté de choix qui leur était laissée par les statuts, devaient désigner des membres de l’Université ;
que ce litige relevait de la juridiction administrative ;
qu’en attribuant à la juridiction de l’ordre judiciaire la compétence à l’effet de statuer sur le sens et la portée d’une convention administrative, l’arrêt attaqué a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu que la cour d’appel, saisie d’un litige portant sur la conformité de la nomination des membres du conseil d’administration d’une fondation aux statuts de cette personne morale de droit privé, a jugé à bon droit qu’elle n’avait pas à prendre en considération les termes d’une convention non incorporée aux statuts par une modification approuvée par l’autorité de tutelle ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir jugé que les fonctions des trois administrateurs concernés avaient cessé à l’expiration de leur mandat le 8 juillet 1992, faute de renouvellement de celui-ci conforme aux règles statutaires, alors que le mandat conçu en termes généraux n’exclut que les actes de disposition pour lesquels un mandat exprès est exigé par la loi ;
qu’en excluant du mandat général donné par le fondateur à son fils le pouvoir de désigner comme membres du conseil d’administration les membres de l’Université bien que celui-ci ait été averti de ce que la question serait traitée au conseil d’administration du 3 juillet 1992, l’arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1998 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que le mandat général de représentation au conseil d’administration de la Fondation donné par Victor C… à son fils, membre de droit dudit conseil, ne comportait pas le pouvoir spécial de choisir les membres de cet organe, prérogative exclusivement réservée au fondateur survivant par les statuts en vigueur, dont la délégation impliquait un mandat spécial ;
qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Z…, B… et X… à une amende de vingt mille francs, envers le Trésor public ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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