Irrecevabilité 24 juin 2024
Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 févr. 2025, n° 24-17.386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 juin 2024, N° 24/04596 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110091 |
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Sur les parties
| Parties : | société ITM alimentaire Sud Ouest c/ société par actions simplifiée, société Benoît, société, pôle 5, société Marchevirque, société Letemplier |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10091 F
Pourvoi n° U 24-17.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2025
La société ITM alimentaire Sud Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-17.386 contre l’arrêt rendu le 24 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Letemplier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Benoît & Associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [J] [N], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Letemplier,
3°/ à la société Marchevirque, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ITM alimentaire Sud Ouest, de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Letemplier et Benoît & Associés, ès qualités, et M. [O], après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ITM alimentaire Sud Ouest aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ITM alimentaire Sud Ouest et la condamne à payer à la société Letemplier, la société Benoît & associés, pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Letemplier et à M. [I] [O], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.
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