Confirmation 1 février 2024
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 oct. 2025, n° 24-13.325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403676 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100630 |
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Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 630 F-D
Pourvoi n° E 24-13.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025
L’Union internationale des associations des guides de montagne (UIAGM), dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° E 24-13.325 contre l’arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l’opposant au syndicat interprofessionnel de la montagne, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l’Union internationale des associations des guides de montagne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat interprofessionnel de la montagne, après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 1er février 2024), s’étant vu refuser l’adhésion à l’Union internationale des associations de guides de montagne (UIAGM), association internationale de droit suisse, et considérant que ce refus d’adhésion était constitutif d’une pratique anticoncurrentielle, le syndicat interprofessionnel de la montagne (SIM) a introduit une action devant une juridiction française aux fins de faire cesser cette pratique et condamner l’UIAGM à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
2. L’UIAGM a soulevé l’incompétence internationale de la juridiction française.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
4. L’UIAGM fait grief à l’arrêt de rejeter son exception d’incompétence internationale, alors :
« 2°/ que le préjudice dont se plaint un syndicat professionnel français à raison du refus d’adhésion que lui oppose sur le fondement de ses statuts une association de droit privé suisse, soumise au droit suisse et dont le siège est en Suisse, préjudice tiré de sa prétendue moindre attractivité aux yeux d’adhérents potentiels et de l’inutilité de ses efforts en temps et moyens pour obtenir son adhésion, ne résulte pas directement de la décision de refus de l’association au sens de l’article 5.3 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 ; en jugeant l’inverse, la cour d’appel a violé ce texte ;
3°/ que deux syndicats professionnels se donnant chacun pour mission l’information, le conseil et la représentation des intérêts collectifs de la profession, qui n’ont pas pour activité la fourniture de biens ou de services, n’exercent pas une activité économique et n’agissent pas dans un marché concurrentiel ; en se fondant sur le lieu du prétendu « marché » pour déterminer le lieu de réalisation du préjudice, la cour d’appel a violé l’article 5.3 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l’article 5.3 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (Lugano II) qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État lié par cette convention peut être attraite, dans un autre État lié par la convention, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire et que l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit » doit s’entendre à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu où l’événement causal à l’origine du dommage s’est produit.
6. Ayant relevé que l’action du SIM tendait à soumettre au juge de la responsabilité civile des pratiques alléguées d’anticoncurrentielles susceptibles de lui avoir causé en France un préjudice, lequel serait caractérisé par un manque à gagner causé par l’impossibilité pour le syndicat ayant son siège en France d’adhérer à l’UIAGM, la cour d’appel en a justement déduit, par ces seuls motifs propres et adoptés, que le dommage litigieux, découlant directement et immédiatement d’un fait générateur localisé en Suisse, était survenu en France de sorte que le SIM pouvait saisir un tribunal français en application de l’article 5.3 de la Convention de Lugano II.
7. Le moyen, non fondé en sa deuxième branche et inopérant en sa troisième branche, doit donc être rejeté.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Union internationale des associations de guides de montagne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Union internationale des associations de guides de montagne et la condamne à payer au syndicat interprofessionnel de la montagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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