Infirmation partielle 10 décembre 2024
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 mars 2026, n° 25-11.378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.378 25-11.378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 10 décembre 2024, N° 22/03032 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10280 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Sysco France |
|---|
Texte intégral
SOC.
, [R]
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10280 F
Pourvoi n° J 25-11.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
La société Sysco France, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-11.378 contre l’arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M., [B], [G], domicilié, [Adresse 2],
2°/ à France travail, direction régionale, [Localité 1] Est, dont le siège est, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sysco France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M., [G], et après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sysco France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sysco France et la condamne à payer à M., [G], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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