Cassation 17 janvier 2024
Résumé de la juridiction
Pour renvoyer une personne mise en examen devant la juridiction de jugement, la juridiction d’instruction doit relever, à son encontre, l’existence de charges suffisantes. Ce dernier terme ne peut admettre d’équivalence. Encourt, dès lors, la cassation, la décision qui motive le renvoi de la personne mis en examen devant la juridiction criminelle en énonçant qu’il existe, à son encontre, des charges non négligeables d’avoir commis l’infraction poursuivie
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 janv. 2024, n° 23-85.918, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-85918 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 10 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049053056 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00167 |
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Texte intégral
N° Q 23-85.918 F-B
N° 00167
MAS2
17 JANVIER 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JANVIER 2024
M. [G] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, en date du 10 octobre 2023, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises de la Drôme sous l’accusation de meurtre aggravé.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [G] [B], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. [F] [K], compagne de M. [G] [B], est décédée, le [Date décès 1] 2020 au domicile de ce dernier, des suites hémorragiques d’une plaie cervicale.
3. M. [B] a été mis en examen pour meurtre par personne étant le concubin de la victime.
4. Le 16 mai 2023, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
5. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la mise en accusation de M. [B] devant la cour d’assises de la Drôme du chef d’homicide volontaire sur la personne de [F] [K], par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, alors :
« 1°/ que la chambre de l’instruction, saisie de l’appel d’une ordonnance de non-lieu, ne peut ordonner le renvoi de la personne mise en examen devant la cour d’assises, sans vérifier s’il existe à l’encontre de l’intéressée des charges suffisantes d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; Qu’en l’espèce, en relevant, pour ordonner la mise en accusation de l’exposant du chef d’homicide volontaire, que les témoignages, les appels de [F] [K] à son frère et son père, l’environnement du couple et l’appel aux secours constituent des charges non négligeables à l’encontre de [G] [B], tout en énonçant par ailleurs qu’à l’issue de l’information judiciaire des incertitudes demeurent et qu’un débat contradictoire est nécessaire, en présence des experts et témoins, devant la cour d’assises, ce dont il résulte que les charges ainsi retenues par l’arrêt ne sont pas suffisantes pour justifier le renvoi de l’exposant devant la cour d’assises, la chambre de l’instruction n’a tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 214 du code de procédure pénale ;
2°/ que la chambre de l’instruction, saisie de l’appel d’une ordonnance de non-lieu, ne peut ordonner le renvoi de la personne mise en examen devant la cour d’assises sans vérifier s’il existe à l’encontre de l’intéressée des charges suffisantes d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; Qu’en l’espèce, en relevant, pour ordonner la mise en accusation de l’exposant du chef d’homicide volontaire, que les témoignages, les appels de [F] [K] à son frère et son père, l’environnement du couple et l’appel aux secours constituent des charges « non négligeables » à l’encontre de [G] [B], sans indiquer en quoi ces charges étaient suffisantes pour justifier la mise en accusation de l’exposant du chef d’homicide volontaire, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 214 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 211 du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, la chambre de l’instruction saisie d’un appel d’une ordonnance de règlement examine s’il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes.
9. Pour ordonner la mise en accusation de M. [B] pour meurtre aggravé, l’arrêt attaqué relève, après avoir rappelé les résultats des différentes expertises en morpho-analyse et médico-légales, que des incertitudes demeurent.
10. Les juges ajoutent que les témoignages, les appels de la victime à son frère et à son père, l’environnement du couple et la retranscription de l’appel aux secours constituent des charges non négligeables à l’encontre de M. [B].
11. Ils en déduisent qu’un débat contradictoire est nécessaire, en présence des experts et témoins, devant la cour d’assises.
12. En ordonnant la mise en accusation du demandeur, sans relever que les charges retenues contre lui étaient suffisantes, cette qualification, à l’exclusion de toute autre, pouvant seule fonder le renvoi devant une juridiction de jugement, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, en date du 10 octobre 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
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