Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2024, 23-85.918, Publié au bulletin
CA Grenoble 10 octobre 2023
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CASS
Cassation 17 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de charges suffisantes pour le renvoi devant la cour d'assises

    La cour a estimé que la chambre de l'instruction a méconnu l'article 211 du code de procédure pénale en ordonnant la mise en accusation sans établir que les charges étaient suffisantes.

Résumé par Doctrine IA

M. [G] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises pour meurtre aggravé. Il invoque que la chambre n'a pas vérifié l'existence de charges suffisantes, en violation de l'article 214 du code de procédure pénale. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que les charges retenues n'étaient pas suffisantes pour justifier le renvoi, et renvoie l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 janv. 2024, n° 23-85.918, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-85918
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 10 octobre 2023
Textes appliqués :
Article 211 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049053056
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00167
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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