CJUE, n° C-580/19, Arrêt de la Cour, RJ contre Stadt Offenbach am Main, 9 mars 2021
CJUE, Demande (JO) 30 juillet 2019
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 6 octobre 2020
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CJUE, Arrêt 9 mars 2021

Arguments

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  • Autre
    Interprétation de la directive 2003/88/CE

    La cour a souligné que la qualification des périodes de garde dépend des contraintes imposées au travailleur et de leur impact sur sa capacité à gérer son temps libre.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a statué sur la qualification de "temps de travail" pour les périodes de garde sous régime d'astreinte d'un pompier professionnel allemand, RJ, qui devait être en mesure de rejoindre les limites de sa ville d'affectation en tenue et avec un véhicule de service dans un délai de 20 minutes. La question juridique centrale était de savoir si ces périodes de garde devaient être considérées comme du "temps de travail" au sens de l'article 2 de la directive 2003/88/CE concernant l'aménagement du temps de travail, compte tenu des contraintes imposées au travailleur et de la fréquence moyenne d'intervention. La CJUE a conclu que de telles périodes ne constituent du "temps de travail" que si, après une appréciation globale de toutes les circonstances, il est établi que les contraintes affectent de manière significative la capacité du travailleur à gérer librement son temps et à se consacrer à ses intérêts personnels. La décision souligne que la rémunération des périodes de garde relève du droit national et que la directive 2003/88 ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui différencie la rémunération des périodes avec et sans prestation de travail effective.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 mars 2021, C-580/19
Numéro(s) : C-580/19
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 mars 2021.#RJ contre Stadt Offenbach am Main.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Darmstadt.#Renvoi préjudiciel – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Article 2 – Notion de “temps de travail” – Période de garde sous régime d’astreinte – Pompiers professionnels – Directive 89/391/CEE – Articles 5 et 6 – Risques psychosociaux – Obligation de prévention.#Affaire C-580/19.
Date de dépôt : 30 juillet 2019
Précédents jurisprudentiels : 21 février 2018, Matzak ( C-518/15, EU:C:2018:82
Dellas e.a., C-14/04, EU:C:2005:728
Jaeger, C-151/02, EU:C:2003:437
Matzak, C-518/15, EU:C:2018:82
Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, EU:C:2004:584
Simap, C-303/98, EU:C:2000:528
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62019CJ0580
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2021:183
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Sur les parties

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