Rejet 8 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 févr. 1995, n° 94-15.560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-15.560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 25 mai 1994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007245826 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Christiane X…, née Y…, demeurant … (Seine-et-Marne), tendant à ce que soit rectifié l’arrêt n 691 D rendu le 25 mai 1994 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur un pourvoi n Q 92-21.518 formé par M. Bernard, Roger X…, en ce qu’il « condamne Mme X…, née Y…, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt » ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X…, née Y…, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l’arrêt n 691 D du 25 mai 1994 rejetant un pourvoi formé par M. X…, en ce que Mme Y… a été condamnée aux dépens et aux frais d’exécution de l’arrêt ;
Qu’il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l’arrêt rendu le 25 mai 1994 qui a rejeté le pourvoi formé par M. X… contre l’arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d’appel de Paris, dit que la disposition « Condamne M. X…, envers Mme X…, née Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt » se substitue à la disposition « Condamne Mme X…, née Y…, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt », page 3 de l’arrêt ;
Dit qu’à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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