Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 5 déc. 2024, n° 2401376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision portant invalidation de son permis de conduire ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises à l’origine de cette situation ;
3°) d’enjoindre la reconstitution du capital points attaché à son permis de conduire dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient :
— qu’il est recevable dans son action :
— qu’il n’a pas été destinataire de la décision le concernant ;
— qu’il n’est pas justifié de l’information requise ;
— qu’il peut prétendre au bénéfice du stage de reconstitution suivi par lui les 28 et 29 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête qu’il considère, à titre principal, irrecevable et subsidiairement non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant.
2. D’une part, le ministre de l’intérieur produit, dans la présente instance, une copie de l’avis de réception du courrier émanant du fichier national des permis de conduire (FNPC) mentionnant le numéro du permis de conduire de M. B A précédé de la lettre « S ». Ces mentions impliquent, sauf justification contraire non produite par le requérant, que le pli contenait la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé pour solde de points nul. Cette même décision, établie selon un modèle-type et dont le ministre fournit une copie, comportait au verso la mention des voies et délais de recours.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception produit par le ministre, que le pli de notification de la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. A envoyé à l’adresse du domicile du destinataire, lui a été vainement présenté le 27 février 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard à cette date. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête à fin d’annulation présentée par M. A à l’encontre de la décision « 48 SI » contestée ainsi que les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation, enregistrée au greffe du tribunal le 9 avril 2024 sont tardives et doivent être rejetées, un recours gracieux tardif n’ayant pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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