Confirmation 3 mars 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 3 mars 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LAURA ASHLEY;LAUREN ASHTON L'UNIVERS DE LA BEAUTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1592143;1592144 |
| Classification internationale des marques : | CL02;CL03;CL21 |
| Liste des produits ou services désignés : | Parfumerie, preparations cosmetiques, savons - produits de parfumerie et cosmetiques |
| Référence INPI : | M20000185 |
Sur les parties
| Parties : | LAUREN A (SARL), L (Michele, exercant sous la denomination LAUREN ASHTON) c/ LAURA ASHLEY MANUFACTURING BV (Ste, Pays-Bas) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société LAURA ASHLEY MANUFACTURING BV (ci après dénommée LAURA A) est titulaire des deux marques suivantes :
- marque dénominative LAURA ASHLEY déposée à L’INPI le 15 mai 1990 en renouvellement d’un précédent dépôt et enregistrée sous le n 1 592 143 pour désigner divers produits en classes 2, 3 et 21 et notamment la parfumerie, les préparations cosmétiques, les savons,
- marque semi figurative déposée le même jour, également en renouvellement d’un précédent dépôt et enregistrée sous le n 1 592 144 pour désigner divers produits en classes 2, 3 et 21 dont ceux visés plus haut. Le 31 juillet 1991 a été immatriculée au registre du commerce de Saint Brieuc la société LAUREN ASHTON ayant pour gérant Monsieur L et exploitant sous l’enseigne LAURENT ASHTON au […] à Saint Brieuc un fonds de commerce de parfumerie, institut de beauté. De son côté, Madame L qui exploite sous le même nom et depuis respectivement 1985 et 1988 deux magasins de parfumerie à Brest, a déposé le 12 avril 1994 à l’INPI la marque « Lauren Ashton L’UNIVERS DE LA BEAUTE » pour désigner en classe 3 les produits de parfumerie et cosmétiques. Suite aux protestations de LAURA A, Madame L a fait procéder le 30 septembre 1994 à la radiation de sa marque. Cependant les trois magasins de parfumerie continuant à être exploités sous l’enseigne et le nom commercial LAUREN ASHTON, LAURA A, par exploit en date des 23 et 29 novembre 1995, a assigné Madame L et LAUREN A pour contrefaçon des marques LAURA ASHLEY et actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Elle sollicitait, outre des mesures d’interdiction et de publication, la condamnation de chacune des défenderesses à lui payer la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme globale de 20 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Madame L et LAUREN A concluaient au rejet des prétentions de LAURA A et réclamaient reconventionnellement le versement d’une somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 10 000 F pour leurs frais hors dépens. Le tribunal par le jugement entrepris a :
- dit que Madame L en déposant la marque « LAUREN ASHTON L’UNIVERS DE LA BEAUTE », LAUREN A en adoptant ces termes à titre de dénomination sociale, Madame LAGADEC et LAUREN ASHTON en faisant usage de cette dénomination à titre d’enseigne et de nom commercial pour leurs commerces de parfumerie, sans autorisation,
ont commis des actes de contrefaçon des marques LAURA ASHLEY n 1592 143 et 1 592 144 au préjudice de LAURA A,
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte de 1 000 F par infraction constatée un mois après la signification du jugement et avec exécution provisoire,
- condamné Madame L et LAUREN A à payer chacune la somme de 40 000 F à titre de dommages et intérêts,
- ordonné des mesures de publication du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Madame L et LAUREN A à verser chacune la somme de 6 000 F à LAURA A au titre des frais irrépétibles. Madame L et LAUREN A ont interjeté appel de cette décision le 30 avril 1997. Cette société ayant été mise en liquidation amiable, son liquidateur Monsieur L est intervenu volontairement à la procédure. Lui même et Madame L demandent à la Cour aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2000 d’infirmer la décision déférée, le débouter LAURA A de toutes ses prétentions et de la condamner à verser à chacun d’eux la somme de 15 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. LAURA A poursuit la confirmation du jugement sur le principe de la contrefaçon. Faisant appel incident pour le surplus, elle prie la Cour de dire que les appelants ont commis en outre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, de condamner chacun d’eux au paiement d’une somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts, de prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte définitive et comminatoire de 5000 F par infraction constatée et par jour de retard, d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux ou périodiques dans la limite de 30 000 F par insertion, enfin de lui allouer pour ses frais hors dépens la somme de 60 000 F.
DECISION I – SUR LA CONTREFACON Considérant que les appelants font tout d’abord valoir, que les signes en cause étant faiblement distinctifs, l’existence de la contrefaçon doit être appréciée de façon plus rigoureuse ;
Qu’ils précisent qu’aucun des termes n’est identique ; que les terminaisons TON et LEY sont d’écriture et de sonorité suffisamment différentes pour éviter tout risque de confusion ; que les deux prénoms LAURA et LAUREN ne peuvent pas davantage être confondus, le nombre de syllabes étant différent et l’accentuation se faisant sur la dernière syllabe ; que la calligraphie utilisée n’est pas la même ; Qu’elles prétendent par ailleurs que la marque LAURA ASHLEY ne bénéficie d’aucune notoriété dans le domaine de la parfumerie et que l’intimée ne possède aucune boutique à Brest ou à Saint Brieuc ; Qu’elles en concluent qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les signes en cause ; Considérant que LAURA A qui reprend l’argumentation qu’elle avait développé devant les premiers juges, réplique que les appelants ont adopté la dénomination LAUREN ASHTON de façon délibérée en souhaitant profiter du risque évident de confusion créée avec la marque notoire LAURA ASHLEY ; que l’architecture des deux dénominations est quasi identique et que la seule existence d’un risque de confusion suffit à établir une contrefaçon par imitation ; Considérant ceci exposé, que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non en fonction des différences ; que les premiers juges ont justement retenu que les deux dénominations en cause étaient composées d’un prénom suivi d’un nom ; que les deux prénoms LAURA et LAUREN ont la même racine LAUR et comportent deux syllabes ; que les deux noms A et ASHTON, formés également de deux syllabes, ont le même radical ASH ; que les appelants ne sauraient s’attacher au graphisme dès lors que la marque dénominative LAURA ASHLEY est déposée sans graphisme particulier ; Que phonétiquement l’accentuation se fait sur le ASH et sur la première syllabe du prénom ; Que pour un consommateur français d’attention moyenne n’ayant pas simultanément sous les yeux deux dénominations ou ne les entendant pas immédiatement l’une après l’autre, le risque de confusion est d’autant plus grand que, tant les prénoms LAURA et LAUREN que, les noms A et ASHTON ont une consonance anglaise ; qu’ils ne sont pas d’un usage courant en France et que la marque LAURA ASHLEY possède un caractère distinctif élevé en raison de sa connaissance sur le marché et de sa renommée dans le domaine de la parfumerie ainsi que l’établissent les factures et publicités mises aux débats ; Que cette marque étant connue sur l’ensemble du territoire et les publicités étant faites dans la presse nationale, il importe peu que l’intimée ne possède aucun magasin à Brest ou à Saint Brieuc ; Considérant enfin qu’il n’est pas contesté que les marques LAURA ASHLEY et la dénomination incriminée servent à désigner les mêmes produits, à savoir de la parfumerie ;
Que l’intimée justifie par un procès verbal de constat du 25 octobre 1995 que Madame L et la société LAUREN ASHTON ont exploité à Brest et à Saint Brieuc trois commerces de parfumerie sous l’enseigne et le nom commercial LAUREN ASHTON ; que par ailleurs Madame L a été titulaire entre avril et septembre 1994 de la marque « Lauren Ashton L’UNIVERS DE LA BEAUTE » et continue à exploiter le magasin de parfumerie sis rue de Siam à Brest, celui de Saint Brieuc ayant cessé ses activités en 1997 de même que celui sis […] ; Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que Madame L et LAUREN A avaient commis des actes de contrefaçon par imitation des marques LAURA ASHLEY n 1 592 143 et 1 592 144 ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET LE PARASITISME Considérant que LAURA A sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ces chefs ; Mais considérant qu’elle ne développe dans ses écritures aucune argumentation sur ces points et ne justifie d’aucun acte distinctif de la contrefaçon de marques ; qu’en conséquence le jugement sera confirmé ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que l’intimée fait valoir que les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante de son préjudice et sollicite la condamnation de chacun des appelants à lui payer une somme de 500 000 F ; Considérant que les appelants exposent en revanche que LAURA A ne justifie d’aucun préjudice ; qu’elle n’a subi aucun préjudice commercial, Monsieur et Madame L ayant cessé leurs activités dans deux des trois magasins et la marque incriminée ayant été radiée très rapidement ; Qu’ils se prévalent ailleurs de leur bonne foi et prétendent que lorsqu’ils ont choisi la dénomination LAUREN ASHTON, ils ignoraient que la marque LAURA ASHLEY était déposée pour désigner de parfums ; Considérant ceci exposé, que même si Madame L a procédé à la radiation de sa marque deux mois après avoir reçu les protestations de LAURA A, il demeure que pendant plusieurs années, les appelants ont fait usage des termes LAURENT A à titre soit de dénomination sociale, soit de nom commercial ou d’enseigne ; Considérant par ailleurs que les marques LAURA ASHLEY ayant été enregistrées pour désigner des parfums dès 1980, soit avant la création des fonds de commerce des appelants et la seule matérialité de la contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, LAUREN A et Madame L ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi ;
Que compte tenu des conditions d’usage de la dénomination LAUREN ASHTON, de la durée de celui ci et du renom dont bénéficient les marques LAURA ASHLEY, il en est résulté pour la société intimée une atteinte à ses droits privatifs et au pouvoir attractif de ses marques ; que cependant cette dernière ne démontrant pas en quoi le tribunal aurait fait une inexacte appréciation de son préjudice, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné chacun des appelants au paiement de la somme de 40 000 F ; Considérant qu’il y a lieu par ailleurs de confirmer les mesures d’interdiction ordonnées par les premiers juges ainsi que les mesures de publication et ce à titre d’indemnisation complémentaire ; IV – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Considérant que les appelants qui succombent seront déboutés de leur demande sur ce point ; Considérant en revanche qu’il convient d’allouer à LAURA A pour les frais hors dépens par elle engagés devant la Cour une somme de 10 000 F ; PAR CES MOTIFS Donne acte à Monsieur L de ce qu’il intervient en sa qualité de liquidateur amiable de la société LAUREN ASHTON, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur L ès qualités et Madame L à payer à la société LAURA ASHLEY une somme de 10 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les condamne aux dépens d’appel, Admet la SCP BOMMART FORSTER au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code procédure civile.
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