Cassation 7 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 déc. 1995, n° 92-45.298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-45.298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 21 octobre 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007290647 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X…, demeurant Moulins de Faymoreau, 85240 Saint-Hilaire-des-Loges, en cassation d’un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société des Moulins de Faymoreau, société anonyme, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Cossa, avocat de M. X…, de Me Choucroy, avocat de la société des Moulins de Faymoreau, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa cinquième branche :
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Attendu qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… engagé, le 2 novembre 1977, en qualité de contremaître par la société des Moulins de Faymoreau était le 1er janvier 1978 nommé membre du directoire de cette société ;
qu’en novembre 1990, il était mis fin à son mandat social et les nouveaux dirigeants de la société refusaient de poursuivre le contrat de travail qu’ils considéraient comme fictif ;
que M. X… saisissait le conseil de prud’hommes afin d’être indemnisé en raison de la rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente, faute d’un contrat de travail liant M. X… à la société des Moulins de Faymoreau, la cour d’appel a retenu que M. X… n’établissait pas avoir exercé son activité de contremaître avant sa nomination en qualité de mandataire social , que son dossier ne révélait aucune trace d’une telle activité distincte des tâches assumées en sa qualité de gestionnaire, qu’il ne justifiait pas de l’existence d’un contrat de travail qu’il aurait cumulé avec son mandat social ;
Qu’en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 octobre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne la société des Moulins de Faymoreau, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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