Cassation 28 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 juin 1995, n° 92-40.136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-40.136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines, 14 novembre 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007262969 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les pourvois n B 92-40.136 et n B 92-40.619 formés par la société à responsabilité limitée VBM (Votre Bureau), dont le siège est au Centre commercial « Les Alouettes » à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), en cassation d’un jugement rendu le 14 novembre 1991 par le conseil de prud’hommes de Montceau-les-Mines (section commerce), au profit de Mme Nathalie X…, demeurant … à Sanvignes-les-Mines (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Odent, avocat de la société VBM, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n B 92-40.136 et n B 92-40.619 ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article L. 122-25-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X… engagée le 2 septembre 1985 par la société VBM a repris son travail le 8 janvier 1991 à l’issue de son congé maternité ;
qu’à cette date elle a été convoquée à un entretien préalable pour le 11 janvier et a fait l’objet d’un licenciement le 8 février 1991 ;
Attendu que, pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes a énoncé qu’il avait été prononcé en violation des dispositions légales, la salariée bénéficiant à l’issue de son congé de maternité d’un délai de protection légale de 4 semaines ;
Attendu, cependant, que si la résiliation du contrat de travail par l’employeur ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension liée à la maternité ou à l’adoption, ces dispositions n’interdisent pas à l’employeur d’engager la procédure de licenciement pendant ladite période ;
Qu’en statuant comme il l’a fait le conseil de prud’hommes a violé le texte visé ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Montceau-les-Mines ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Macon ;
Condamne Mme X…, envers la société VBM, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud’hommes de Montceau-les-Mines, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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