Rejet 10 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 mai 1995, n° 91-44.012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-44.012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 juillet 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007276233 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Félix Potin, anciennement dénommée société Nord Est alimentation, société anonyme, dont le siège social est zone industrielle de la Vigne aux Loups, avenue Georges Sand à Longjumeau (Essonne), en cassation d’un arrêt rendu le 8 juillet 1991 par la cour d’appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Eliane X…, demeurant … les Coudreaux (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Balat, avocat de la société Félix Potin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1991), que la société Primistères, aux droits de qui se trouve aujourd’hui la société Félix Potin, a engagé Mme X… en qualité de gérante de succursale de magasin d’alimentation par contrat du 30 janvier 1979 qui stipulait que la gérante acceptait d’assurer la gestion et l’exploitation d’un magasin de vente au détail ;
que, le 8 novembre 1988, Mme X… fut victime d’un accident du travail ;
que, le 5 février 1990, le médecin du travail la déclara inapte à la manutention et au port de charges, concluant à son affectation à un poste ne nécessitant pas d’effort des membres supérieurs ;
que la société Félix Potin procéda à son licenciement le 14 mars 1990 pour inaptitude physique à son poste, estimant impossible son reclassement dans un des magasins ou au siège de la société ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer au gérant une indemnité pour licenciement abusif en application de l’article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que, d’une part, il résulte de l’article L. 122-32-5 du Code du travail que l’employeur est fondé à licencier le salarié, déclaré inapte à reprendre son emploi, à la suite d’un accident du travail, s’il s’avère impossible de lui proposer un autre emploi ou que l’emploi proposé est refusé ;
que ces dispositions s’appliquent aux gérants non salariés ;
qu’ainsi, l’arrêt attaqué, en se bornant à énoncer que l’employeur n’avait proposé aucun autre poste de reclassement à la gérante, sans vérifier si cette dernière ne pouvait pallier à son inaptitude par l’engagement d’un salarié conformément à l’article 2 du contrat, refusant ainsi de poursuivre l’emploi proposé par l’employeur, manque de base légale au regard du texte susvisé ;
que, d’autre part, l’employeur faisait valoir dans ses conclusions, que son ancienne gérante n’avait aucune qualification lui permettant d’exercer un poste de cadre ;
d’où il suit que l’arrêt attaqué, en énonçant que plusieurs emplois étaient susceptibles d’être proposés à la gérante, de sorte que l’impossibilité de reclassement alléguée par la société Félix Potin, n’était pas établie, sans vérifier si ces différents emplois ne relevaient pas du statut de l’encadrement, n’a pas répondu au moyen développé, motivant insuffisamment sa décision et violant ainsi l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel a constaté que l’employeur n’avait proposé aucune gérance de magasin à la salariée et, procédant à la recherche invoquée, a retenu qu’il n’avait pas réellement recherché un poste de reclassement pour l’intéressée ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Félix Potin, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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