Rejet 18 février 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 févr. 1997, n° 95-11.069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-11.069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 31 mai 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007339876 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yves X…,
2°/ Mme Marie Y…, épouse X…, demeurant ensemble …, en cassation d’un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d’appel d’Angers (1re chambre A), au profit de la société Cavia, société anonyme, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux X…, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cavia, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Cavia a, pour une durée de cinq ans, donné à M. Yves X… un véhicule en location avec promesse de vente; que l’épouse de celui-ci s’est constituée caution solidaire au profit de la bailleresse; que le locataire et la caution n’ayant pas exécuté leur obligation, la société Cavia les a attraits en justice; que l’arrêt infirmatif attaqué (Angers, 31 mai 1994) a accueilli les prétentions de cette société;
Sur le premier moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu’il ne résulte pas des productions que les époux X… se soient, en cause d’appel, prévalus de ce que la société Cavia n’avait pas exécuté son obligation de bonne foi; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait, est irrecevable;
Sur le second moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu’ayant considéré que l’acte de cautionnement irrégulier invoqué valait commencement de preuve par écrit, les juges d’appel ont, par une appréciation souveraine, estimé que les éléments extrinsèques de preuve postérieurs à l’acte complétaient ce commencement de preuve, dès lors qu’ils démontraient qu’au moment de son engagement, Mme X… avait une exacte connaissance de l’étendue de celui-ci; que le moyen qui, sous couvert de violation de la loi, tend à remettre en cause cette appréciation souveraine, est mal fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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