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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 mai 2022, n° 20/01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 janvier 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/01516 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QQ7P
CPAM COTES D’ARMOR
C/
M. [A] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Mars 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [I] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me Laurent BOUILLAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 janvier 2010, la société [6] (la société) a transmis une déclaration d’accident du travail concernant M. [A] [L], salarié en tant que monteur électricien, mentionnant les circonstances suivantes : 'en descendant du camion, a chuté sur le verglas'.
Le certificat médical initial établi le 18 janvier 2010 fait état d’une 'chute sur le verglas vendredi matin 15 janvier, chute en arrière sur le dos – douleurs lombaires immédiatement ressenties – le lundi matin lombalgies + à l’examen volumineux hématome 9cm x 8cm + lassegue'.
Le 17 février 2010, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, avec une guérison fixée au 13 février 2010.
Par la suite, un certificat médical de rechute a été établi le 15 juin 2013 dans les termes suivants :
« 15/01/2010 chute sur le verglas en AT ' lombalgies immédiates et volumineux hématome. Scanner lombaire demandé le 29/01/2010 en L5S1 protrusion médiane discrètement paramédiane gauche sans pouvoir confirmer un conflit. Peu à peu troubles urinaires – doul aisne (sic) et IRM confirme et le compte-rendu opératoire 14/05/2013 hernie discale L5S1 médiane et postéro-médiane gauche directe ' opéré le 14/05/2013 ».
Le 5 décembre 2013, la caisse a pris en charge la rechute au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé au 20 novembre 2016
au titre de cette rechute, avec séquelles, et lui a été reconnu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %.
Par lettre du 10 mars 2017, M. [L] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes en contestation de ce taux retenu par la caisse.
Par jugement du 14 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes devenu compétent a :
— déclaré recevable le recours de M. [L] ;
— infirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor en date du 19 janvier 2017, portant attribution à M. [L] d’un taux d’IPP de 10 % ;
— dit que M. [L] présente un taux d’IPP de 30% ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens, s’agissant d’une procédure introduite avant le 31 janvier 2018.
Par déclaration adressée le 25 février 2020, la caisse a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié à une date que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer. Il apparaît cependant à la lecture de la copie du jugement présente au dossier que la notification de celui-ci par le greffe est intervenue le 31 janvier 2020. L’appel est dès lors recevable.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 mars 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes du 14 janvier 2020 ;
— confirmer la notification diminuant le taux d’IPP attribué à M. [L] à 10%.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 juin 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ;
— débouter la caisse de toutes ses demandes ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le barème indicatif d’invalidité est référencé, selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, à l’annexe 1, telle qu’issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que :
« Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré du strict point de vue médical, et le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. S’agissant de ce dernier élément, l’article prévoit qu’il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale (…) On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (…).
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle ».
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Sur ce :
Le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] a été fixé par le service du contrôle médical à 10 % au regard d’un « déficit L5 gauche intéressant la loge antérolatérale de la jambe gauche avec une diminution de la sensibilité superficielle dans ce territoire sans amyotrophie (chapitre 4.2.5 du barême) ».
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité établi par le docteur [F] relève au titre des doléances de M. [L] lors de l’examen du 8 novembre 2016 :
— lombalgies ;
— douleurs dans le membre inférieur gauche à type de brûlures ;
— perte de la force musculaire du membre inférieur gauche ;
— perte de sensibilité au niveau de la jambe et du pied gauche ;
— difficulté à uriner – doit exercer une pression sur la vessie pour uriner.
Dans le chapitre « discussion médico-légale », le docteur [F] indique ceci (pièce n°13 de M. [L]) :
« Le patient présente un état antérieur majeur ; il est en invalidité catégorie 1 depuis le 2 juillet 1996 pour conversion hystérique. Un avis sapiteur a été demandé auprès du professeur [N] neurochirurgien du CHU de [Localité 7]. Le professeur [N] retient des signes organiques indiscutables mais aussi une majoration fonctionnelle prépondérante.
On retient un déficit L5 gauche intéressant la loge antérolatérale de la jambe gauche avec une diminution de la sensibilité superficielle dans ce territoire mais sans amyotrophie ce qui implique un déficit peu sévère. Sur le plan vésical, le professeur [N] retient une bonne contractilité vésicale et les signes fonctionnels vésicaux ne sont pas indemnisés. Incapacité permanente 10 % (chapitre 4.2.5 du barème). Le patient relève par ailleurs d’une invalidité catégorie 2 ».
Le docteur [M], médecin conseil, qui a examiné l’assuré le 8 février 2016, explique les raisons d’un taux fixé à 10 % (pièce n°11 de la caisse) :
— « Il n’existe pas de vessie neurologique. Une expertise a été confiée au professeur [N] qui précise que le bilan urodynamique réalisé montrait une vessie hypo-sensible avec bonne contractilité vésicale. De même, le bilan urodynamique réalisé le 15 octobre 2014 n’est pas conforme avec un syndrome de la queue de cheval avec une vessie hypo-sensible et une bonne contractilité vésicale ;
— le taux a été fixé à 10 % car il n’existe pas d’amyotrophie du membre inférieur gauche corroborant les doléances. Le compte rendu du professeur [N] précise que « le mouvement au niveau du membre inférieur gauche lors de la marche est curieux. Le déficit est étonnant et ne correspond pas à ce que l’on observe dans un steppage habituel du fait du déficit de L5 ». Il précise plus loin « il existe une majoration fonctionnelle également tout à fait indiscutable. La participation fonctionnelle apparaît en outre très pondérable par rapport aux données organiques » ;
— compte tenu de la discordance entre les plaintes exprimées et les constatations cliniques, de l’absence de vessie neurologique, de l’existence d’un état antérieur de type conversion majorant les plaintes, le médecin conseil a fixé le taux d’IP à 10 % au vu du déficit peu sévère et selon l’article 4.2.5 du barème indicatif de l’AT ».
Dans sa note technique du 17 avril 2019 (pièce n°11 de la caisse), le docteur [E], médecin chef du service médical de la caisse, indique :
« L’assuré présente un état antérieur majeur dont la pathologie majore de façon indiscutable les troubles présentés à la date de consolidation. Ceci peut s’objectiver d’une part par l’avis sapiteur du professeur [N] du CHU de [Localité 7] qui confirme cela et d’autre part par l’existence d’une invalidité catégorie une pour ce motif, qui plus est par le passage en catégorie 2 à ce même motif. On ne peut indemniser 2 fois pour un même motif. Si le tribunal de grande instance augmentait le taux, l’assuré se verrait retirer la catégorie 2 ».
À l’audience devant le pôle social, le docteur [K], médecin consultant, a indiqué, après avoir examiné M. [L] :
« Ne travaille plus depuis 2012 suites accident du 15 janvier 2010.
Chute sur une plaque de verglas, hématome important + hernies discales L4L5 et L5S1.
Quelques mois après l’accident difficulté à uriner – blocage de vessie liée à une fibrose cicatricielle suite au traumatisme.
* Déficit gauche avec difficulté à lever le pied gauche.
boiterie ++ marche avec une canne.
Aide nécessaire pour élever la jambe gauche parfois aide à l’habillage.
Sensation cartonnée du pied gauche avec hypoesthésie.
Peut faire un peu de trajet en conduite.
Difficulté à station debout.
Marche instable.
* Déficit L4 L5 : cruralgie permanente.
Déficit L5S1 : sciatique paralysante.
Raideur douloureuse du rachi dorso-lombaire.
Sur le plan vésical : 5 auto-sondages par jour, handicap vie sociale avec difficulté relationnelle.
Toujours suivi en rééducation : dernier bilan urodynamique : pas en progression vers la guérison.
Invalidité catégorie 1 pour conversion hystérique 1996.
Invalidité catégorie 2 suite AT du 15 janvier 2010.
Pb : – syndrome queue de cheval entraînant paralysie du côté gauche : 10 %
— vessie neurologique avec auto-sondages pour rétention chronique irréversible : 15 %.
Taux proposé : 25 % ».
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail applicable à l’espèce prévoit ceci au chapitre 4.2.5 « Séquelles portant sur le système nerveux périphérique » :
« Lésions traumatiques
Les taux d’incapacité indiqués s’appliquent à des paralysies totales et complètes.
En cas de paralysie incomplète, parésie ou simple affaiblissement musculaire, le taux d’incapacité subit naturellement une diminution proportionnelle.
On estime généralement six degrés de force musculaire :
0 : aucune contraction n’est possible ;
1 : ébauche de contraction visible, mais n’entraînant aucun déplacement ;
2 : mouvement actif possible, après élimination de la pesanteur ;
3 : mouvement actif possible, contre la pesanteur ;
4 : mouvement actif possible contre la pesanteur et résistance ;
5 : force normale.
Les atteintes correspondant aux degrés 0, 1, 2 et 3 entraîneront l’application du taux entier.
Pour le degré 4, le taux sera diminué de 25 à 50 % de sa valeur.
Les troubles névritiques, douleurs, troubles trophiques, accompagnant éventuellement les troubles moteurs, aggravent plus ou moins l’impotence et légitiment une majoration du taux proposé.
En cas d’atteinte simultanée de plusieurs nerfs d’un même membre, il y a lieu d’additionner les taux, le taux global ne pouvant en aucun cas dépasser le taux fixé pour la paralysie de ce membre.
[…]
Membre inférieur.
— Paralysie totale d’un membre inférieur (degré 0, 1, 2 et 3), flasque 75
— Paralysie complète du nerf sciatique (demi-tendineux, demi membraneux, biceps fémoral, une partie du grand adducteur, auxquels se joignent les muscles innervés par le sciatique poplité externe et le sciatique poplité interne). Voir aussi « Membre inférieur », séquelles vasculaires et nerveuses (degré 0, 1, 2 et 3) 60
— Paralysie du nerf sciatique poplité externe (jambier antérieur, extenseur propre du gos orteil, extenseur commun, long et court péroniers latéraux, pédieux) (degré 0, 1, 2 et 3) 30
— Paralysie du nerf sciatique poplité interne (poplité, jumeaux, soléaire, plantaire grêle, jambier postérieur, fléchisseur commun, long fléchisseur du premier orteil, tous les muscles plantaires) (degré 0, 1, 2 et 3) 30
— Paralysie du nerf crural (quadriceps) (degré 0, 1, 2 et 3) 40
— Paralysie du nerf obturateur (pectiné, obturateur externe, adducteur) (degré 0, 1, 2 et 3) 15
Névrites périphériques.
— Névrites avec algies (voir en tête du sous-chapitre)
Lorsqu’elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité 10 à 20
Pour les névralgies sciatiques (voir « Membre inférieur ») ».
Pour conclure à la confirmation du taux de 30 % alloué par le tribunal, M. [L] fait valoir que la pathologie antérieure, si elle existe, ne présente pas de lien avec le taux d’incapacité fixé ; qu’il ne peut plus travailler depuis l’accident alors qu’il exerçait une activité professionnelle normale auparavant ; que l’immense majorité des médecins qui l’ont examiné émettent un avis divergent de celui du docteur [E] qu’il n’a jamais rencontré ; que les docteurs [X] et [J] concluent au syndrome de la queue de cheval ; que le docteur [Z] met en évidence des douleurs dues à la hernie discale ainsi qu’aux difficultés à uriner, maux apparus depuis l’accident sans manifestation antérieure ; que le docteur [H] propose un taux d’incapacité de 40 % en lien avec l’accident ; que le médecin consultant l’a examiné à l’audience en toute indépendance.
La question est donc de déterminer le taux d’incapacité traduisant les séquelles de M. [L] au 20 novembre 2016, consécutivement à la rechute révélée par le certificat médical du 15 juin 2013.
M. [L] produit nombre d’expertises et de compte-rendus d’examens médicaux.
Il s’avère cependant que les expertises ont été réalisées sous l’égide d’une assurance privée en référence à des critères et barèmes différents (barème concours médical) de ceux utilisés par la caisse, sur la base du dossier médical de l’assuré transmis par le médecin traitant, de l’examen clinique de l’assuré aussi et surtout des informations que ce dernier a communiquées. C’est dans ce cadre que le docteur [H] estime le taux d’invalidité fonctionnel de M. [L] à 40 %. Il sera noté qu’il ne fait référence à aucun état antérieur contrairement aux médecins du service médical de la caisse.
Les courriers du docteur [X] du pôle de médecine physique et réadaptation du centre hospitalier de [Localité 8] du 7 avril 2016 adressés à des confrères pour la réalisation de certains examens font état d’un syndrome de la queue de cheval sévère et d’une fibrose importante post-chirurgicale (pièces n°23), à l’instar de l’arrêt de travail du 21 novembre 2016 (pièce n°22). Le médecin conseil de la caisse ne retient aucun syndrome de ce type en lien avec l’accident du travail.
Ces éléments divergents font naître une difficulté d’ordre médical qui justifie qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale de M. [A] [L] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [C] [O], [Adresse 5], avec pour mission de :
— convoquer M. [L] en lui indiquant qu’il peut se faire assister par son médecin traitant,
— aviser ce dernier et le médecin conseil de la caisse de la date des opérations d’expertise,
— se faire communiquer par M. [L] son dossier médical et les diverses expertises déjà réalisées ;
— se faire communiquer par le service du contrôle médical le rapport d’évaluation des séquelles (accident du travail et invalidité) ;
— procéder à l’examen clinique de M. [L], prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— en s’aidant du barème indicatif d’ incapacité, fixer l’incapacité permanente dont reste atteint M. [L] dans les suites la rechute de l’accident du travail du 18 janvier 2010 prise en charge par la caisse le 5 décembre 2013, selon les hypothèses suivantes :
Il y avait à la date de l’accident un état antérieur connu
Est-il possible de retenir un lien de causalité entre l’accident et l’état antérieur ' Dans l’affirmative, le décrire et l’évaluer et dire, dans la mesure du possible si :
l’accident a été sans influence sur l’état antérieur ;
la rechute est l’aggravation de cet état antérieur ;
les conséquences de la rechute sont plus graves du fait de l’état antérieur ;
Proposer en conséquence le taux d’IPP médical imputable en distinguant ce qui relève de l’état antérieur et ce qui relève de la rechute ;
Il y avait à la date de l’accident un état antérieur inconnu (état antérieur muet)
Dans l’affirmative, le décrire et l’évaluer et dire, dans la mesure du possible si :
l’accident a été sans influence sur l’état antérieur ;
la rechute est l’aggravation de cet état antérieur ;
les conséquences de la rechute sont plus graves du fait de l’état antérieur ;
Proposer en conséquence le taux d’IPP médical total, tout en distinguant, dans la mesure du possible, ce qui relève de l’état antérieur et ce qui relève de la rechute ;
S’il n’y avait pas à la date de l’accident d’état antérieur
Proposer en conséquence le taux d’IPP médical total présenté par M.[L] ;
4. A la fixation du taux strictement médical, l’expert devra également donner son avis sur le taux socioprofessionnel compte tenu de l’âge, des aptitudes, de la qualification et du parcours professionnel antérieur, en discutant l’existence éventuelle d’obstacles à la réintégration dans l’emploi ;
INVITE la caisse primaire d’assurance-maladie des Côtes d’Armor à faire toute diligence auprès du service du contrôle médical pour que soit transmis à l’expert le rapport d’évaluation des séquelles et d’évaluation du taux d’incapacité ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor devra consigner, en garantie des frais d’expertise, la somme de 3 000 euros auprès du régisseur de la cour d’appel, dans le mois de la présente décision ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
DIT que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
DIT que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
DÉSIGNE le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
ORDONNE la radiation de la procédure ;
DIT qu’elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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