Irrecevabilité 28 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 nov. 1995, n° 93-16.361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16.361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 29 avril 1993 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007290281 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : | Banque nationale de Paris |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 29 avril 1993 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :
1 / de M. Jean-Paul Y…, demeurant …,
2 / de la société civile agro-sylvicole Gravey-Hostein de Salaunes, société civile particulière, dont le siège est : 33160 Salaunes,
3 / de Mme Marguerite X… épouse Y…, demeurant …, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y… et de la société civile agro-sylvicole Gravey-Hostein de Salaunes, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d’office après avis donné aux parties :
Vu l’article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 29 avril 1993), que la BNP (la banque) a poursuivi en remboursement de crédits la société Gravey-Hostein, ainsi que M. et Mme Y…, ceux-ci pris en qualité de cautions ;
que, dans une autre instance, ceux-ci ont poursuivi la banque en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant de leur avoir recommandé de prendre une participation importante dans le capital d’une société qui est apparue, ensuite, avoir été en situation désespérée dès l’abord ;
que, par un jugement du 5 novembre 1991, le tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi de cette action en responsabilité bancaire, l’a déclarée recevable et, avant-dire droit, a ordonné la communication d’un dossier pénal ;
Attendu que, se référant à cette décision, la cour d’appel a sursis à statuer sur la demande en paiement de la banque « jusqu’à ce que soit définitivement liquidé le montant dont l’établissement financier apparaîtra lui-même redevable » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt, qui n’a pas prononcé la compensation entre la créance de la banque et celle de ses clients, dont il a réservé la fixation à la juridiction devant statuer dans une autre instance, que le sursis à statuer n’a pas été prononcé en application d’une règle de droit, mais dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la cour d’appel en vue d’une bonne administration de la justice ;
que, dès lors, conformément au texte susvisé, le pourvoi n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la Banque nationale de Paris sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers les époux Y… et la société civile agro-sylvicole Gravey-Hostein de Salaunes, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1957
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