Cassation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-15.783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 17 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267216 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200785 |
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Texte intégral
CIV. 2
OG
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 785 F-D
Pourvoi n° F 23-15.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 23-15.783 contre le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social, contentieux général de la sécurité sociale et de l’aide sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [V] [D] veuve [R], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [E] [R], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 5],
4°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 1],
tous les quatre agissant en qualité d’héritiers de [O] [R], décédé,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, de la SCP Richard, avocat de Mme [D] veuve [R], de MM. [E], [Y] et [K] [R], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère, Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Boulogne-sur mer, 17 mars 2023), rendu en dernier ressort, à la suite d’un contrôle de la facturation portant sur les mois de janvier à mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (la caisse) a notifié, le 12 octobre 2021, à [O] [R] (le professionnel de santé), pharmacien, un indu d’une certaine somme correspondant à la délivrance de médicaments.
2. Le professionnel de santé a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
3. Le professionnel de santé étant décédé le 3 juin 2022, ses héritiers, Mme [V] [D], M. [E] [R], M. [Y] [R] et M. [K] [R] ont repris l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief au jugement de rejeter sa demande de remboursement d’un indu d’une certaine somme, alors « que, et en tout état, la prise en charge par l’assurance maladie d’un médicament est subordonnée à la transmission par le pharmacien des pièces justificatives dans les délais fixés par les articles R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale, soit au plus tard dans les huit jours de la délivrance du médicament ; qu’en cas de transmission hors délai, la caisse est fondée à solliciter restitution de l’indu
correspondant ; qu’en écartant l’indu concernant les médicaments délivrés à Mme [M], au vu d’une prescription médicale rectifiée ayant été transmise par le pharmacien à la caisse dans le cadre de son recours devant la commission de recours amiable (octobre 2021), soit plusieurs mois après la délivrance des médicaments (février 2021), les juges du fond ont violé les articles L. 161-33, R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 161-33, alinéas 1 et 3, R. 161-47 et R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale :
5. Il résulte de ces textes que lorsque le professionnel de santé n’a pas transmis, dans les délais fixés par les deux derniers, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l’organisme d’assurance maladie peut exiger de celui-ci la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré.
6. Pour annuler l’indu concernant Mme [M], le jugement, après avoir constaté que le professionnel de santé rapportait devant la commission de recours amiable, qu’il était en possession d’une ordonnance sur laquelle le médecin avait ajouté des nouvelles prescriptions des médicaments délivrés pour la période litigieuse, retient que le fait qu’il n’ait pas transmis cette prescription dans les délais prévus au code de la sécurité sociale est sans incidence sur la réalité de l’indu.
7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’ordonnance n’avait pas été adressée dans les délais à la caisse par le professionnel de santé dans les délais requis, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare le recours recevable, le jugement rendu le 17 mars 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d’Arras ;
Condamne Mme [V] [D], M. [E] [R], M. [Y] [R] et M. [K] [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] [D], M. [E] [R], M. [Y] [R] et M. [K] [R] et les condamne in solidum à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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