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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 mai 2026, n° 25-83.372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50625 |
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Texte intégral
N° P 25-83.372 F
N° 50625
RB5
19 MAI 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MAI 2026
M. [C] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2025, qui, pour homicide involontaire en récidive, l’a condamné à six mois d’emprisonnement, l’annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et défense.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [C] [T], les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [Z] [Q] et [S] [M], MM. [K] [Q], [L] et [U] [V], [G] et [J] [M], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [C] [T] devra payer aux parties représentées par la SCP Spinosi, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-six.
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