Cassation 15 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 mars 1995, n° 93-20.111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-20.111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 12 octobre 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007264611 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ZAKINE |
|---|---|
| Parties : | ( SCI ) Charron c/ société civile immobilière, société civile immobilière ( SCI ) l' Orée des Pistes, SCI l' Orée des Pistes |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Charron, dont le siège social est Centre commercial Mas Devron, boulevard Pedro de Luna, à Montpellier (Hérault), en cassation d’un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile – section saisie immobilière), au profit de la société civile immobilière (SCI) l’Orée des Pistes, dont le siège social est 70, avenue du Président Wilson, à Puteaux (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la SCI Charron, de Me Vuitton, avocat de la SCI l’Orée des Pistes, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 686 du Code de procédure civile ;
Attendu que si la partie saisie ne peut, à compter du jour du dépôt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité, ni aliéner ni grever de droits réels les immeubles saisis, à peine de nullité, une action en nullité de la vente de l’immeuble saisi, ne constitue pas un acte d’aliénation et n’emporte pas établissement d’un droit réel sur cet immeuble au sens de ce texte, cette action émanerait-elle du saisi lui-même ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que la SCI l’Orée des Pistes a exercé des poursuites de saisie immobilière à l’encontre de la SCI Charron sur un immeuble qu’elle lui avait précédemment vendu ;
que la SCI Charron a formé opposition au commandement de saisie et a déposé avant l’audience prévue par l’article 690 du Code de procédure civile, un dire invoquant l’absence ou l’insuffisance de titre et sollicitant, subsidiairement, un sursis aux poursuites en raison de l’existence d’une instance en cours devant les juges du fond, tendant à l’annulation de la vente de l’immeuble saisi ;
qu’un jugement a débouté la SCI Charron de sa demande de nullité du commandement de saisie immobilière et a rejeté la demande de sursis à la vente ;
que la SCI Charron a relevé appel de ce jugement ;
Attendu que pour confirmer ce jugement et déclarer « nulle » l’action en nullité de vente, régularisée entre temps, l’arrêt retient, qu’en l’espèce la demande en nullité de vente à laquelle fait référence la SCI Charron, est faite par le saisi et qu’en ce sens, cette demande constitue bien un acte de disposition puisque, soumise à la « poursuite » de publicité aux termes de l’article 28 du décret n 55-22 du 4 janvier 1955 ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvsisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 octobre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne la SCI l’Orée des Pistes, envers la SCI Charron, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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