Rejet 8 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 nov. 1995, n° 92-40.591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-40.591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 28 novembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007292496 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Stokvis ,, société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X…, demeurant Le Peyrat, 46090 Le Montat, en cassation d’un jugement rendu le 28 novembre 1991 par le conseil de prud’hommes de Cahors (section commerce), au profit de la société Stokvis, société anonyme, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Cahors, 28 novembre 1991), M. X… a été engagé le 9 octobre 1990 en qualité d’employé d’entrepôt par la société QM Stokvis, par contrat à durée déterminée, dans le cadre du remplacement de M. Y…, « préparateur catégorie 4 » ;
que le contrat est venu à expiration le 16 avril 1991, date de la reprise du travail de M. Y… ;
que, prétendant que la société Stokvis lui était redevable d’un reliquat de salaire, d’une indemnité de congés payés ainsi que du montant d’une prime, il l’a assigné devant la juridiction prud’homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief au jugement de l’avoir débouté de ses demandes tendant au paiement de salaires et d’une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que le contrat de travail établit clairement qu’il sera effectué pour une durée déterminée à terme incertain, en remplacement de M. Y…, absent pour maladie ;
que le salaire appliqué à M. X… correspond au SMIC et non au salaire de la grille conventionnelle catégorie 4, correspondant au salarié remplacé pour le poste de « préparateur échelon 2 » ;
que ces faits sont contraires aux articles L. 122-3-3 et L. 140-2 du Code du travail, d’après lesquels le salarié remplaçant doit avoir le même traitement que le salarié remplacé ;
que M. X… a effectué les mêmes tâches et fonctions que celles de M. Y… ;
que le conseil de prud’hommes a formulé une interprétation erronée du contrat de travail, en considérant que la mention « lu et approuvée » suivie de la signature du salarié libérait celui-ci de toute contestation a posteriori ;
Mais attendu que le conseil de prud’hommes, qui a constaté que M. X… n’avait pas les responsabilités correspondant aux fonctions de M. Y…, a, par ce seul motif, justifié légalement sa décision ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X… reproche encore au jugement de l’avoir débouté de sa demande tendant au versement d’une prime spéciale, alors, selon le moyen, que, dans le procès-verbal de désaccord sur la négociation salariale, signé le 7 mai 1990, l’employeur a accordé une prime de 100 francs par mois pour tous les services de l’entrepôt et notamment pour la « préparation », ce qui correspondait au poste occupé par M. X… ;
que, dans ce versement, l’employeur a exclu les contrats à durée déterminée dont faisait partie M. X…, en l’appliquant uniquement pour les contrats à durée indéterminée ;
qu’en refusant cette prime à M. X…, en indiquant que la prime n’était accordée que depuis le 7 mai 1990, le conseil de prud’hommes a violé l’article L. 122-3-3 du Code du travail d’après lequel les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient du statut collectif applicable dans l’entreprise ;
Mais attendu que le conseil de prud’hommes, interprétant la décision unilatérale de l’employeur accordant une prime, a retenu que cette prime n’était pas applicable au salarié engagé postérieurement ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers la société Stokvis, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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