Cassation 9 février 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 févr. 2006, n° 04-30.561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-30.561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 juin 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007622593 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 815-8 et R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que le plafond de ressources fixé par voie réglementaire auquel est subordonné l’octroi de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité diffère selon que le bénéficiaire est ou non marié ; que, suivant le second, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ; qu’une telle séparation ne peut s’entendre du seul fait matériel de la résidence séparée des époux, mais qu’elle doit se manifester par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu’affective ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que titulaire d’une pension d’invalidité depuis le 1er juin 1984, M. X…, ressortissant algérien résidant en France, bénéficie depuis le 1er janvier 1996 de l’allocation supplémentaire du Fonds spécial d’invalidité ; que par lettre du 26 février 2002, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) lui a notifié la suspension de cette allocation avec effet au 1er novembre 2001, au motif qu’il était séparé de fait de son épouse qui vivait en Algérie ; que par application de l’article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale, sa situation était assimilable à celle d’un célibataire et que ses revenus dépassaient le plafond de ressource applicable à cette catégorie ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X… et décider qu’à compter du 1er novembre 2001 la CRAMIF devait apprécier ses droits sur la base du plafond de ressource applicable à un couple marié, la cour d’appel se borne à relever que si les époux X… ont une résidence distincte, leur situation n’est pas celle d’époux séparés de fait, le mari ayant, au cours de l’année 2001, résidé en Algérie pendant plusieurs mois auprès de son épouse ;
Qu’en fondant sa décision sur ces seuls éléments d’appréciation, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé entre les époux le maintien d’une communauté de vie tant matérielle qu’affective, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a décidé que les époux X… n’étaient pas séparés de fait, l’arrêt rendu le 9 juin 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.
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