Infirmation partielle 27 mai 2022
Rejet 27 novembre 2025
Résumé de la juridiction
C’est en vertu des pouvoirs qu’elle tient de l’article R. 1455-7 du code du travail et sans violer l’article L. 1245-2 du même code qu’une cour d’appel, statuant en matière de référé, alloue à une salariée une provision à valoir sur l’indemnité de requalification, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée ne respectait pas les dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail dès lors que le motif du recours n’y était pas précisé, ce dont il résultait que l’existence de l’obligation de l’employeur n’était pas sérieusement contestable
Commentaires • 10
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 nov. 2025, n° 23-12.503, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12503 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 27 mai 2022, N° 21/02095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970369 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01127 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1127 FS-B
Pourvoi n° R 23-12.503
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du du 8 décembre 2022.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [W].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du du 25 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2025
Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-12.503 contre l’arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant à Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], et l’avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l’audience publique du 23 octobre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Mariette, Cavrois, Bouvier, MM. Barincou, Flores, Seguy, Mmes Deltort, Panetta, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Maitral, Rodrigues, M. Redon, Mmes Segond, Thibaud, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), rendu en matière de référé, Mme [W] a été engagée en qualité de garde à domicile par Mme [Z] par contrat à durée déterminée du 21 septembre 2020 au 3 juillet 2021.
2. Elle a saisi, le 5 octobre 2021, la formation de référé de la juridiction prud’homale aux fins de paiement d’une provision notamment sur des rappels de salaire et sur l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance rendue le 8 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes en formation de référé en ce qu’elle le condamne à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents et d’indemnité de requalification, alors « qu’en présence d’une obligation pécuniaire non sérieusement contestable, le juge des référés ne peut accorder qu’une provision et ne peut condamner un employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents et d’indemnité de requalification du contrat ; qu’en considérant que les demandes de la salariée de paiement de sommes à titre de rappels de salaire et congés payés afférents et d’une indemnité de requalification du contrat de travail ne se seraient heurtées à aucune contestation sérieuse et qu’il conviendrait d’y faire droit, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et a violé l’article R. 1455-7 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Contrairement aux allégations du moyen, la cour d’appel a condamné l’employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre, non pas de rappel de salaires et congés payés afférents et d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, mais de provisions dès lors qu’elle a confirmé l’ordonnance du 8 décembre 2021 de la formation de référé du conseil de prud’hommes rectifiée par l’ordonnance du 23 février 2022 de la même juridiction, qui a condamné, à titre provisionnel, l’employeur à payer à la salariée les sommes mentionnées dans le dispositif de la première décision.
5. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance de la formation de référé du conseil de prud’hommes en ce qu’elle le condamne à payer à la salariée une somme à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors « que si le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond ; qu’en considérant que la formation de référé du conseil de prud’hommes pouvait requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d’appel a violé l’article L. 1245-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil fait droit à la demande, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
8. Selon l’article R. 1455-7 du code du travail dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
9. C’est en vertu des pouvoirs qu’elle tient de l’article R. 1455-7 du code du travail et sans violer l’article L. 1245-2 du même code que la cour d’appel, statuant en matière de référé, a alloué à la salariée une provision à valoir sur l’indemnité de requalification, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée ne respectait pas les dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail dès lors que le motif du recours n’y était pas précisé, ce dont il résultait que l’existence de l’obligation de l’employeur n’était pas sérieusement contestable.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicap ·
- Préavis ·
- Associations ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Pourvoi ·
- Paye
- Exploitation ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Imposition ·
- Libération ·
- Entreprise agricole ·
- Épouse ·
- Habitation
- Autonomie ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Absence de contrôle de la cour de cassation ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Appréciation souveraine ·
- Absence d'influence ·
- Lois et règlements ·
- Interprétation ·
- Règle de droit ·
- Loi étrangère ·
- Application ·
- Meubles incorporels ·
- Commandement ·
- Coutume ·
- Don manuel ·
- Dénaturation ·
- Donations ·
- Arrêt confirmatif ·
- Acte notarie ·
- Acte
- Retraite ·
- Salaire ·
- Magasin ·
- Calcul ·
- Départ volontaire ·
- Meubles ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Règlement financier
- Employeur ·
- Réserve ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Cause ·
- Sécurité sociale ·
- Cour de cassation ·
- Accident du travail ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Italie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Rejet
- Bois ·
- Option ·
- Échange ·
- Équipement informatique ·
- Contrat de location ·
- Conclusion ·
- Conditions générales ·
- Société par actions ·
- Nullité ·
- Code de commerce
- Obligation particulière d'information et de conseil ·
- Dispense de l'avocat de son devoir de conseil ·
- Dispense de l'avocat de son obligation ·
- Présence d'un avoué à la procédure ·
- Applications diverses ·
- Obligation de conseil ·
- Charge lui incombant ·
- Présence d'un avoué ·
- Responsabilité ·
- Acte d'appel ·
- Appel civil ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Devoir de conseil ·
- Échec ·
- Désistement ·
- Branche ·
- Avoué ·
- Appel ·
- Recours ·
- Attaque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation supplementaire ·
- Célibataire ·
- Communauté de vie ·
- Île-de-france ·
- Personne séparée ·
- Algérie ·
- Résidence ·
- Assurance maladie ·
- Fait ·
- Sécurité sociale
- Cour de cassation ·
- Arrestation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Enlèvement ·
- Procédure pénale ·
- Tentative ·
- Juge d'instruction ·
- Accusation ·
- Ordonnance du juge
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.