Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 24-15.294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.294 24-15.294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 4 avril 2024, N° 23/00506 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110242 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10242 F
Pourvoi n° V 24-15.294
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026
Mme [A] [F], domiciliée [Adresse 1] (Italie), a formé le pourvoi n° V 24-15.294 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d’appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [W] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [F], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [E], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retraite ·
- Salaire ·
- Magasin ·
- Calcul ·
- Départ volontaire ·
- Meubles ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Règlement financier
- Employeur ·
- Réserve ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Cause ·
- Sécurité sociale ·
- Cour de cassation ·
- Accident du travail ·
- Sécurité
- Syndicat ·
- Désignation ·
- Tribunal d'instance ·
- Europe ·
- Formalités ·
- Cour de cassation ·
- Capacité ·
- Statut ·
- Dépôt ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fraudes ·
- Sauvegarde ·
- Tierce opposition ·
- Société par actions ·
- Ouverture ·
- Contrat de franchise ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure ·
- Débiteur
- Pose d'une " maison mobile " sans travaux ni fondations ·
- Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ·
- Article 1792 du code civil ·
- Construction d'un ouvrage ·
- Architecte entrepreneur ·
- Domaine d'application ·
- Garantie décennale ·
- Garantie légale ·
- Responsabilité ·
- Définition ·
- Fondation ·
- Ouvrage ·
- Possession ·
- Construction ·
- Code civil ·
- Camion ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Bâtiment
- Purger ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Procédure pénale ·
- Mandat ·
- Attaque ·
- Semi-liberté ·
- Chose jugée ·
- Cour de cassation ·
- Port d'arme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Imposition ·
- Libération ·
- Entreprise agricole ·
- Épouse ·
- Habitation
- Autonomie ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Absence de contrôle de la cour de cassation ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Appréciation souveraine ·
- Absence d'influence ·
- Lois et règlements ·
- Interprétation ·
- Règle de droit ·
- Loi étrangère ·
- Application ·
- Meubles incorporels ·
- Commandement ·
- Coutume ·
- Don manuel ·
- Dénaturation ·
- Donations ·
- Arrêt confirmatif ·
- Acte notarie ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Option ·
- Échange ·
- Équipement informatique ·
- Contrat de location ·
- Conclusion ·
- Conditions générales ·
- Société par actions ·
- Nullité ·
- Code de commerce
- Obligation particulière d'information et de conseil ·
- Dispense de l'avocat de son devoir de conseil ·
- Dispense de l'avocat de son obligation ·
- Présence d'un avoué à la procédure ·
- Applications diverses ·
- Obligation de conseil ·
- Charge lui incombant ·
- Présence d'un avoué ·
- Responsabilité ·
- Acte d'appel ·
- Appel civil ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Devoir de conseil ·
- Échec ·
- Désistement ·
- Branche ·
- Avoué ·
- Appel ·
- Recours ·
- Attaque
- Handicap ·
- Préavis ·
- Associations ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Pourvoi ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.