Infirmation partielle 1 mars 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-18.734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.734 24-18.734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 mars 2024, N° 22/09363 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10192 |
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Sur les parties
| Parties : | société Debonair Trading Internacional LDA c/ société Léa nature services, pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10192 F
Pourvoi n° J 24-18.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026
La société Debonair Trading Internacional LDA, dont le siège est [Adresse 1] (Portugal), a formé le pourvoi n° J 24-18.734 contre l’arrêt rendu le 1er mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Léa nature services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Léa nature services a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Debonair Trading Internacional LDA, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Léa nature services, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n’est qu’éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Debonair Trading Internacional LDA aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Debonair Trading Internacional LDA et la condamne à payer à la société Léa nature services la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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