Rejet 4 avril 1978
Résumé de la juridiction
Une Cour d’appel peut considérer sans dénaturation qu’une lettre par laquelle l’architecte précise notamment au promoteur qu’il interviendra et que les travaux de reprise des malfaçons seront "effectués en garantie décennale", emporte reconnaissance de responsabilité interruptive du délai décennal, en ce qui concerne l’architecte en question.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 avr. 1978, n° 76-15.591, Bull. civ. III, N. 145 P. 114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-15591 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 145 P. 114 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 27 octobre 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001668 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR Mlle Fossereau |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Tunc |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que landelle, architecte, dame veuve y… et dame fernande y…, heritieres de l’architecte y… decede, font grief a l’arret attaque d’avoir declare recevable l’action en responsabilite engagee par les epoux x… aux fins d’obtenir reparation de malfacons affectant un immeuble construit par les deux architectes precites et par l’entreprise de construction quitino brossolo, au motif que le delai de la garantie decennale a ete interrompu par des aveux de responsabilite emanant tant des architectes que de l’entrepreneur, alors, selon le pourvoi, qu’une reconnaissance de responsabilite ne peut se deduire que de faits non equivoques emanant de ceux a qui elle est opposee et qui l’impliquent necessairement ;
Que ni la lettre de y… du 18 octobre 1971 qui a ete denaturee et dans laquelle il a indique a huen qu’il n’a pas perdu de vue cette affaire et qu’il aura l’occasion d’intervenir a breve echeance et de donner satisfaction a x…, ni la lettre de landelle du 16 avril 1973 egalement denaturee dans laquelle il indique au meme promoteur qu’il fait une declaration a sa compagnie d’assurance et a invite l’entrepreneur a en faire de meme et que les travaux de reprise seront effectues en garantie decennale apres expertise, n’etablissent, de la part de chacun de leurs auteurs, une reconnaissance non equivoque de responsabilite par l’engagement qu’ils auraient consenti de prendre en charge la reparation du desordre et alors que l’eventuelle reconnaissance de responsabilite de l’entrepreneur leur serait inopposable, en vertu de l’effet relatif des conventions ;
Mais attendu que, contrairement aux affirmations du pourvoi, les juges du fond n’ont pas denature les lettres du 18 octobre 1971 et du 16 avril 1973 en declarant qu’elles contenaient un aveu non equivoque de responsabilite de la part des architectes ;
Qu’ils ont ainsi a bon droit declare recevable l’action en garantie decennale introduite par les epoux x… et que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 octobre 1976 par la cour d’appel de rennes.
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