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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 24-50.010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-50.010 24-50.010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 8 février 2024, N° 23/00267 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859259 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200261 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Déchéance
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 261 F-D
Pourvoi n° E 24-50.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Papeete, domicilié en son parquet général,, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-50.010 contre l’arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme, [O], [B], [M], domiciliée, [Adresse 2]
2°/ à Mme, [K], [N], [E], [A], domiciliée, [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi examinée d’office, après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile
Vu l’article 361du code de procédure civile de la Polynésie française, créé par la délibération n° 2001-200 de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie du 4 décembre 2001, les articles 978, alinéa 1er, et 1023, 2° du code de procédure civile :
1. Aux termes du premier de ces textes les règles du pourvoi en cassation sont déterminées par la législation métropolitaine.
2. Il résulte du deuxième, qu’à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n’est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n’a pas constitué avocat, le mémoire doit, sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
3. Selon le troisième, les délais prévus à l’article 978 sont augmentés d’un mois si le demandeur demeure en Polynésie française.
4. Le procureur général près la cour d’appel de Papeete a formé un pourvoi, le 26 mars 2024, contre un arrêt rendu au profit de Mme, [M] et de Mme, [A].
5. Le procureur général a notifié son mémoire ampliatif par lettre recommandée du 14 août 2024 mais ce mémoire ne leur a été signifié que les 9 et 22 avril 2025.
6. La déchéance est, dès lors, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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