Confirmation 8 septembre 2022
Cassation 22 mai 2025
Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-21.820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 septembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051680401 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200490 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 490 F-D
Pourvoi n° X 22-21.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
M. [K] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-21.820 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [U] [Z], épouse [W], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à Mme [N] [Z], épouse [D], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [M], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2022), par acte d’huissier de justice du 28 février 2020, M. [M] s’est vu signifier l’arrêt d’une cour d’appel le déboutant de ses demandes à l’encontre de M. [T] [Z], Mme [U] [Z], Mme [N] [Z] et M. [H] dans un litige relatif à son licenciement, et le condamnant aux dépens.
2. L’acte ainsi signifié comprenait injonction et commandement aux fins de saisie-vente de payer des sommes au titre du droit de plaidoirie et les frais de signification de l’arrêt.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [M] fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en annulation de l’acte d’huissier de justice du 28 février 2020 et, en conséquence, de condamnation des consorts [Z] au paiement de dommages-intérêts et d’une somme au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, alors « que ne pouvant poursuivre par voie d’exécution forcée le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés, une partie ne peut mettre en demeure de payer lesdits dépens par un commandement aux fins de saisie vente qui engage la mesure d’exécution ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé au contraire qu’il ne pouvait être fait grief aux consorts [X] d’avoir délivré le 28 février 2020 à M. [M] un commandement aux fins de saisie vente, leur faisant commandement de régler les dépens de l’arrêt du 7 novembre 2019 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, 695 et 696 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 221-1, alinéa 1er, R. 221-3 du code des procédures civiles d’exécution, 707 et 713 du code de procédure civile :
4. Aux termes du premier de ces textes, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. Ce commandement afin de saisie-vente engage la mesure d’exécution forcée.
5. Selon le deuxième, le commandement de payer contient, à peine de nullité, la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées.
6. En vertu des troisième et quatrième, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement de dépens d’instance qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires.
7. Pour rejeter la demande de nullité du commandement délivré le 28 février 2020, l’arrêt retient que cet acte, auquel est joint de manière surabondante le terme d’injonction, ne constitue pas un acte d’exécution forcée lequel résulte de l’acte de saisie lui-même.
8. En statuant ainsi, alors que le commandement aux fins de saisie-vente ne contenait pas la mention du certificat de vérification des dépens ou de l’ordonnance de taxe, exécutoires, en vertu desquels les poursuites étaient exercées, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [T] [Z], Mme [U] [Z], Mme [N] [Z] et M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] [Z], Mme [U] [Z], Mme [N] [Z] et M. [H], à payer à M. [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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