Rejet 19 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 déc. 1995, n° 95-81.958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-81.958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 28 février 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007555270 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Daniel, contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 28 février 1995, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l’a condamné à 30 mois d’emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, a ordonné la confiscation des substances et matériels saisis, et a prononcé l’interdiction des droits prévus aux 1 , 2 et 3 de l’article 131-26 du Code pénal pendant cinq ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 435 du Code pénal, 112-2,3 et 132-19, alinéa 2, du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce qu’il a condamné Daniel X… à une peine d’emprisonnement de 30 mois, dont 6 mois avec sursis simple ;
« aux motifs propres que devant la Cour, Daniel X… ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, mais le quantum de la peine ;
il explique notamment qu’il a commis une erreur mais qu’il s’est réhabilité ;
considérant que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats et les aveux mêmes du prévenu ont été exactement analysés par les premiers juges qui ont infligé une sanction adéquate ;
« aux motifs adoptés qu’il résulte des éléments du dossier des débats que les faits sont établis à l’encontre du prévenu ;
qu’il existe en la cause des circonstances atténuantes permettant de faire application de l’article 463 du Code pénal ;
« alors qu’en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;
qu’en se bornant à affirmer l’existence de circonstances atténuantes sans les analyser et sans préciser en quoi la totalité de la peine ne pouvait être assortie du sursis simple, la cour d’appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que, pour condamner Daniel X… pour infractions à la législation sur les stupéfiants à 30 mois d’emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, l’arrêt attaqué énonce qu’eu égard aux circonstances des faits, à leur gravité et à leurs conséquences sur la santé publique, et à la personnalité du prévenu, la peine d’emprisonnement sera confirmée ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel a, sans insuffisance, justifié sa décision par des considérations répondant aux exigences des articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Martin, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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