Cassation 11 mai 1982
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, que le président du tribunal de grande instance peut accorder par voie de référé une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Et dès lors qu’une compagnie d’assurance conteste sa garantie, la question de l’interprétation d’une clause de la police d’assurance, quant à la détermination du point de départ de la garantie constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision en référé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 mai 1982, n° 81-12.191, Bull. civ. I, N. 169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-12191 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 169 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 février 1981 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007009775 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Jouhaud |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa troisieme branche : vu l’article 809, alinea 2, du nouveau code de procedure civile ;
Attendu qu’il resulte de ce texte que le president du tribunal de grande instance peut accorder, par voie de refere, une provision au creancier, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas serieusement contestable ;
Attendu que la societe d’amenagement de l’ilot gobelins-nord (sago) s’est adressee, pour la realisation d’un complexe sportif, a la societe serete en qualite de maitre d’x… ;
Que ce complexe devait comporter une installation de bowling, recouverte d’une dalle, sur laquelle il avait ete prevu de construire une ecole maternelle et l’appartement de sa directrice ;
Que la societe serete a passe avec la societe salex, exercant l’activite d’ingenieur-conseil, un contrat pour l’amenagement du bowling et, en particulier, son insonorisation ;
Qu’il s’est revele, a l’usage, que le niveau sonore dans l’ecole maternelle et l’appartement contigu etait de 53 decibels, au lieu de 30 decibels au maximum prevus au contrat, et rendait les locaux impropres a l’utilisation ;
Qu’apres expertise, la cour d’appel, statuant en matiere de refere, a condamne, dans des proportions qu’elle a definies, les principaux auteurs du dommage, dont la societe serete et la societe salex, placee entre-temps en etat de reglement judiciaire, a verser a la sago une provision de 1 370 800 francs ;
Que le groupe d’assurances mutuelles de france (gamf), assureur de la societe salex, est intervenu volontairement a l’instance pour tenter de faire juger que du fait de diverses clauses d’exclusion de garantie figurant a la police et dont l’une ne prevoyait la couverture du risque que sous reserve que les equipements mis en place aient fait l’objet d’essais satisfaisants avant leur reception, il n’etait pas tenu a garantir la salex de sa condamnation ;
Que la cour d’appel l’a neanmoins declare tenu a cette garantie ;
Attendu qu’en statuant ainsi, aux motifs que les troubles s’etaient produits dans le local d’un tiers se pretant mal a des essais et qu’il n’etait nullement etabli que les travaux eussent fait l’objet d’une reception quelconque, d’ou il resultait que l’obligation n’etait pas serieusement contestable, alors que la clause invoquee etait ambigue et que, sa portee n’etant pas evidente, elle faisait l’objet d’une contestation serieuse, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, mais seulement en ce qu’il a declare qu’il n’etait pas eleve de contestation serieuse de la part du gamf en ce qui concerne la clause du contrat d’assurance visee a la troisieme branche du moyen, l’arret rendu entre les parties le 27 fevrier 1981 par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens.
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