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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 1re ch., 26 janv. 2016, n° 13/09214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/09214 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Première Chambre |
NUMERO DE R.G. : 13/09214
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
26 Janvier 2016
Affaire :
M. Y X, Mme Z X
C/
L’ETAT FRANCAIS représenté par Monsieur le Préfet du Rhône
le:
Grosse + copie
SELARL ASCALONE AVOCATS – 572
Expédition -+ copie
SCP DEVERS DUVAL PARIS JACQUEMET-POILLOT – 239
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Première Chambre du 26 Janvier 2016, le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eût été clôturée le 19 Mars 2015, après rapport de A B DE LA BÂTIE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2015, devant :
Président : Georges PEGEON, Vice-Président
Assesseurs : A B DE LA BÂTIE, Juge
G H-I, Juge à titre temporaire
Assistés de Brigitte KUNTZ, Greffier
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Maître Gilles DEVERS de la SCP DEVERS DUVAL PARIS JACQUEMET-POILLOT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 239
Madame Z X, demeurant […]
représentée par Maître Gilles DEVERS de la SCP DEVERS DUVAL PARIS JACQUEMET-POILLOT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 239
DEFENDEUR
L’ETAT FRANCAIS représenté par Monsieur le Préfet du Rhône, dont le siège social est sis […]
représenté par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 572
* * * * *
Monsieur Y X et Madame Z X se sont mariés le […] à la […].
Au cours de la cérémonie Madame D E F, adjoint au maire, qui officiait lors de la cérémonie, a demandé à la future épouse de retirer le foulard qu’elle portait, ce à quoi a déféré Mme Z X et la cérémonie de mariage s’est poursuivie jusqu’à son terme.
Les époux X exposant avoir ressenti la demande de l’adjointe comme une atteinte à leur liberté religieuse ont saisi Monsieur le Maire de la Ville de LYON le 13 janvier 2012 d’une demande d’indemnisation de leur préjudice à hauteur de 25.000€ chacun. Par courrier du 07 mars 2012, Monsieur le Maire de la Ville de LYON a rejeté leur recours.
Les époux ont alors par voie de recours à l’encontre de cette décision saisi Monsieur le Préfet du RHÔNE qui a, à son tour, rejeté la demande d’indemnisation des époux X par courrier en date du 5 juillet 2013.
Ils ont parallèlement saisi le Tribunal Administratif de LYON, lequel a rendu une
ordonnance du 25 avril 2013 qui constate leur désistement.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2013, Monsieur et Madame X ont assigné Monsieur le Préfet du RHÔNE devant le présent Tribunal aux fins de voir engager la responsabilité de l’Etat et obtenir sa condamnation à leur verser à chacun une indemnité de 25.000 euros.
Par jugement du 19 novembre 2014, le Tribunal a rouvert les débats et renvoyé les parties à la mise en état pour conclusions sur la compétence judiciaire du présent litige.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2015 par voie électronique, Monsieur Y X et Madame Z X demandent au tribunal de se déclarer compétent pour connaître de leur demande, dire leur demande recevable justifiée et bien fondée, juger fautive la décision de l’adjointe au Maire agissant ès qualité de représentant de l’État en imposant à Madame Z X de retirer le foulard couvrant ses cheveux lors de la cérémonie de mariage, cette faute engageant la responsabilité de l’État et en conséquence condamner l’État, représenté par l’agent judiciaire du Trésor, à leur verser à chacun la somme de 25 000 €, outre la somme 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent en substance que :
— seul l’agent judiciaire de l’Etat a compétence pour représenter l’Etat dans le présent litige en application de l’article 38 de la loi 55-366 du 3 avril 1955 et qu’ils se désistent de leur action à l’encontre du Préfet du Rhône
— le juge judiciaire est compétent pour connaître du présent litige s’agissant d’une demande en réparation de dommages et intérêts résultant d’une faute commise par un service public qui met en cause le fonctionnement des services d’état civil lesquels sont placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire
— une décision verbale est susceptible de recours contentieux et en l’absence d’indications relatives aux voies et délais de recours, le délai de recours n’a pas commencé à courir
— Monsieur Y X et Madame Z X recherchent la responsabilité de l’Etat non en vertu d’une faute personnelle détachable de son agent, mais sur le fondement d’une faute de service
— la réalité de l’ordre donné par l’adjointe d’ôter le foulard n’est pas contestable,
— la liberté de religion est une liberté fondamentale et le principe de non-discrimination a été posé notamment par le droit de l’Union européenne,
— s’agissant de l’obligation imposée à l’officier d’état civil de vérifier l’identité des époux ainsi que des témoins, seul le port d’une pièce vestimentaire dissimulant le visage l’empêcherait de contrôler l’identité des époux et donc le consentement, avec en particulier le risque de substitution de personnes, mais que la future épouse portait un foulard qui lui couvrait la chevelure et non le visage, de telle sorte qu’il n’y avait aucun doute sur son identité, que le motif de la demande de l’adjointe était lié uniquement à leur religion ainsi que le confirme notamment le courrier du maire, que la décision était prise pour imposer un certain «esprit républicain» qui vise à interdire le port d’un signe religieux au moment de la célébration du mariage.
Par conclusions notifiées le 07 janvier 2015, l’ETAT FRANÇAIS représenté par l’agent judiciaire et Monsieur le Préfet du Rhône demandent au tribunal de :
— constater que l’Agent Judiciaire de l’État est seul habilité à représenter l’Etat FRANÇAIS et mettre hors de cause Monsieur le Préfet du RHONE,
— déclarer le Tribunal de grande instance de LYON compétent pour connaître des demandes des époux X
— rejeter les demandes des époux X,
— condamner les époux X à payer à l’État FRANCAIS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL ROUSSET-BERT TERESZKO LAVIROTTE, Avocat,
— à titre subsidiaire, réduire l’indemnité sollicitée par les époux X en réparation de leur préjudice moral à de plus justes proportions, sans excéder la somme de 1.000€ chacun, et réduire l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions et la limiter en tout état de cause à la somme de 1.000€ et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs demandes, l’ETAT FRANÇAIS représenté par l’agent judiciaire et Monsieur le Préfet du Rhône font valoir que :
— l’action diligentée par Monsieur et Madame X relève du monopole exclusif de
représentation de l’Agent Judiciaire de l’État,
— la demande en réparation des dommages résultant d’une faute commise par un service public, qui met en cause le fonctionnement des services de l’état civil, lesquels sont placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
— au regard des définitions établies par la jurisprudence administrative de la faute personnelle commise par un agent public, aucune faute personnelle de l’adjointe au maire n’est constituée et ne peut être relevée,
— l’officier d’état civil est tenu de s’assurer de la régularité du déroulement du mariage et, qu’il doit à cette fin, notamment vérifier l’identité des futurs époux ainsi que la réalité et la liberté de leur consentement, ces deux éléments étant des conditions de validité du mariage ;
— la demande indemnitaire des époux est manifestement disproportionnée eu égard aux faits de l’espèce, leur mariage ayant pu être célébré normalement,
— la demande d’indemnisation présente un caractère tardif, le mariage ayant été célébré en juin 2011.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la personne habilitée à représenter valablement L’ETAT FRANÇAIS
L’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 confère à l’Agent Judiciaire de l’Etat un monopole exclusif de représentation de l’ETAT devant les tribunaux judiciaires lorsque les conditions qu’il fixe, à savoir une demande pécuniaire étrangère à l’impôt et au domaine, en l’absence d’exception prévue par la loi, sont réunies.
La demande de Monsieur Y X et Madame Z X se rattachant à la législation sur le mariage et en l’absence de texte spécifique à ce domaine, les parties s’accordent sur le fait que L’ETAT FRANÇAIS est valablement représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat et qu’il y a lieu de mettre hors de cause Monsieur le Préfet du Rhône.
Sur la compétence du juge judiciaire
Le service de l’état civil est un service public placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Les actes accomplis par le maire ou l’officier d’état civil le sont au nom et pour le compte de l’ETAT.
L’article 34-1 du Code Civil dispose que « les actes de l’état civil sont établis par
les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du Procureur de la République ».
Dès lors, la demande en réparation de dommages et intérêts résultant d’une faute commise par un service public qui met en cause le fonctionnement des services de l’état civil lesquels sont placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire ressortit à la juridiction judiciaire.
Le présent Tribunal est donc compétent pour connaître des demandes de Monsieur Y X et Madame Z X.
Sur la faute reprochée
Les époux X précisent dans leurs écritures que leur action n’est pas fondée sur une faute personnelle de l’officier d’état civil, mais qu’ils agissent sur le fondement d’une faute de service.
Il n’est pas contesté que Madame D E F, adjoint au maire, qui officiait lors de la cérémonie, a demandé à la future épouse de retirer le foulard qu’elle portait.
Il n’est en revanche pas établi que lors de cette demande, Madame D E F ait invoqué la laïcité.
La législation sur le mariage repose sur le principe fondamental de la liberté du mariage, composante de la liberté individuelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
L’article 12-1 de l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 définit
le rôle de l’officier de l’état civil au moment de l’établissement de l’acte de la manière suivante :
« L’identité des parties, des déclarants et des témoins étant destinée à figurer parmi les énonciations de l’acte de l’état civil, il appartient à l’officier de l’état civil, en raison du caractère authentique attaché à cet acte, d’inviter les personnes concernées à justifier de leur identité afin d’éviter le risque d’erreur dans la rédaction de celui-ci. »
L’article 146 du Code Civil rappelle qu’ « il n’y a point de mariage sans
consentement ».
Ce consentement doit être reçu par l’officier d’état civil, lequel doit donc s’assurer de sa validité et de l’identité des futurs époux.
L’identité des futur époux est vérifiée tant préalablement au mariage, qu’au moment de la cérémonie.
Ainsi la circulaire du 22 juin 2010 prévoit :
“ afin d’éviter les incidents lors de la célébration et d’en troubler la solennité, il conviendra d’obtenir la production d’une pièce d’identité avant la célébration lors de la constitution du dossier de mariage. Une photocopie de cette pièce sera versée au dossier.
La production d’une pièce d’identité lors de la constitution du dossier de mariage ne dispense pas l’officier d’état civil de vérifier visuellement l’identité des époux ainsi que des témoins. En outre le principe de publicité du mariage implique que tout intéressé – donc au premier chef l’officier d’état civil mais aussi les témoins et le public – doit, au moment de la célébration, être en mesure de s’assurer par lui-même de l’identité des époux pour pouvoir, le cas échéant, former opposition au mariage”.
Madame D E F n’avait pas besoin de demander aux futurs époux leur pièce d’identité puisqu’elle devait en posséder la copie à son dossier. La photo sur les pièce d’identité présente la personne tête nue et il n’apparaît pas qu’il puisse être reproché à Madame D E F d’avoir demandé à Madame Z X d’enlever le foulard qu’elle portait pour s’assurer de son identité et afin que l’officier d’état civil ainsi que le public puissent s’assurer de son consentement au mariage.
En vérifiant tant l’identité que le consentement des époux, Madame D E F a respecté les obligations qui s’imposaient à elle pour la validité du mariage.
S’il n’est pas contesté que Madame Z X ne portait pas un voile intégral et que son visage était apparent, il n’est pas justifié que les contours du foulard autour du visage permettait à l’officier d’état civil de s’assurer sans contestation possible de son identité et de son consentement.
Si la liberté religieuse est une liberté fondamentale, il n’est pas justifié que Madame D E F ait demandé à Madame Z X d’ôter son foulard pour des raisons religieuses ou discriminatoires. Les propos médiatiques contradictoires tenus par Madame D E F à plusieurs mois de différences sont insuffisants à établir le contraire.
Suite à la demande de Madame D E F au cours de la cérémonie, Madame Z X a enlevé son foulard sans faire état des difficultés que ce geste pouvaient lui poser notamment pour des motifs religieux. Madame D E F a donc pu croire à son consentement à la demande.
Il sera observé que les époux X ont saisi le Maire de Lyon de la difficulté plus de six mois après leur mariage et le Préfet un an et demi plus tard.
Dès lors, il n’est pas établi que Madame D E F ait commis une faute de service engageant la responsabilité de L’ETAT FRANÇAIS.
Monsieur Y X et Madame Z X sont déboutés de leur demande.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du profit de l’une ou l’autre des parties.
Monsieur Y X et Madame Z X succombant sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe
— dit que l’Agent Judiciaire de l’Etat est seul habilité à représenter L’ETAT FRANÇAIS dans le cadre de la présente procédure.
— met hors de cause Monsieur le Préfet du Rhône.
— dit le Tribunal de grande instance de LYON compétent pour connaître des demandes de Monsieur Y X et Madame Z X.
— déboute Monsieur Y X et Madame Z X de leurs demandes.
— dit n’avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
— condamne Monsieur Y X et Madame Z X aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL ASCALONe AVOCATS, Avocat, sur son affirmation de droit.
Ce jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la 1re Chambre du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile a été rédigé par A B DE LA BÂTIE, Juge et signé par Georges PEGEON, Vice-Président, Président de la Chambre et par Brigitte KUNTZ, Greffier
Le Greffier Le Président
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