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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 25-40.032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-40.032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 13 octobre 2025, N° 24/00074 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197046 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01219 |
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Texte intégral
SOC.
COUR DE CASSATION
AJ1
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
IRRECEVABILITÉ
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1219 FS-D
Affaire n° E 25-40.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
Le conseil de prud’hommes d’Epinal (section commerce) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 13 octobre 2025, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 23 octobre 2025, dans l’instance mettant en cause :
D’une part,
la société Mauffrey, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
D’autre part,
M. [U] [V], domicilié [Adresse 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], et l’avis de M. Halem, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général réfrendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [V] a été engagé en qualité de conducteur routier le 7 juin 2021 par la société Mauffrey.
2. Il a été victime d’un accident du travail le 11 juin 2021 au cours de la période d’essai et placé en arrêt de travail jusqu’au 5 novembre 2023.
3. Le 16 novembre 2023, il a rompu la période d’essai.
4. Il a saisi la juridiction prud’homale le 12 avril 2024 afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme à titre d’indemnité de congés payés pour les soixante jours de congés qu’il n’a pu prendre pendant son arrêt de travail.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
5. Par jugement du 13 octobre 2025, le conseil de prud’hommes d’Epinal a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière notamment d’économie, de finance et de droit social, publiée au journal officiel du 23 avril 2024 en ce qu’il a modifié les articles L. 3141-5, L. 3141-19-1, L. 3141-19-2, L. 3141-19-3 du code du travail sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe de non-rétroactivité des lois et au principe de sécurité juridique ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
6. Aux termes de l’article 23-1, alinéa 2, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.
7. Il ne résulte ni de l’ordonnance ni des pièces de procédure que le conseil de prud’hommes ait communiqué l’affaire au ministère public avant de statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
8. La question prioritaire de constitutionnalité n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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