Rejet 10 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 mai 1995, n° 93-17.654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17.654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 13 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007267053 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MICHAUD conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X…, divorcée Y…, en cassation d’un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d’appel de Rennes (6ème chambre section B), au profit de M. Mélik Y…, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience du 16 mars 1995, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X…, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 288 et 292 du Code civil, et de violation des articles 287 et 282 du même code ;
le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l’appréciation souveraine par la cour d’appel de l’existence de motifs graves justifiant la révision des dispositions de la convention homologuée en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale et de l’intérêt de l’enfant commun de Mme X… et de M. Y… ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X…, envers M. Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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